Cour de cassation, 13 mars 2014. 13-11.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.833
Date de décision :
13 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. X... demeurant en Algérie, a formé un recours contre une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé l'attribution de la majoration de pension prévue à l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande se borne à énoncer que l'intéressé a signé l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la CNAVTS du 7 décembre 2005 lui ayant refusé l'attribution de la majoration de pension prévue à l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale,
AUX MOTIFS QUE la cour rappelle qu'en application des dispositions portées aux articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale, peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle et dont le taux d'incapacité de travail est au moins égal à 50% ; que cependant lorsque l'intéressé n'a exercé aucune activité au cours des 5 années antérieures à sa demande, l'inaptitude est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50% compte tenu des aptitudes physiques et mentales précitées ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces au dossier que l'intéressé avait cessé son activité professionnelle en 1977 ; qu'il y a donc lieu d'apprécier l'inaptitude au travail au regard du seul critère d'incapacité au travail ; que la cour constate, avec le médecin expert dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 30 avril 2003, l'intéressé ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50% ; qu'ainsi , au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 30 avril 2003, l'intéressé ne remplissait pas les conditions médicales exigées par les articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale et qu'en conséquence, son état ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension prévue à l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ; que la cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le requérant a demandé au titre de l'inaptitude au travail la majoration complémentaire du fonds spécial le 30.04.2003 ; qu'est reconnu inapte l'assuré qui compte tenu de son état de santé et de ses capacités physiques et mentales présente une incapacité de 50% et qui en outre, s'il travaille ou a cessé son activité professionnelle depuis moins de cinq ans, ne peut poursuivre cette activité sans nuire gravement à sa santé ; qu'après examen du dossier, la Caisse NAVTS a estimé que ces conditions n'étaient pas remplies et décidé en conséquence de rejeter la demande ; que l'intéressé réside en Algérie et a cessé son activité depuis plus de 5 ans ; que bien que régulièrement convoqué pour l'audience de ce jour, 27.03.2007, le requérant ne se présente pas ; que le tribunal estime qu'il dispose d'éléments médicaux suffisants pour pouvoir statuer sur pièces et le médecin consultant constate que M. X... présente un diabète non insulino dépendant, une hypertension qui n'est pas notée ; qu'il a surtout une pseudarthrose du tibia droit qui a été opérée ; que les clichés radiologiques nous sont présentés, on ne nous montre ni la consolidation ni l'évolution de ce traumatisme ; qu'un certificat médical reçu le 02.11.2005 indique qu'il s'agit d'un patient qui a été opéré pour une fracture de la jambe bénéficiant d'une vis en 2003 ; que par la suite il a fait une pseudarthrose du tibia, une ostéosynthèse ; qu'il a été repris pour pseudarthrose en juin 2004 bénéficiant d'une greffe cortico-spongieuse avec ostéosynthèse par plaque ; qu'actuellement le patient est en bonne évolution ; que compte tenu de cet examen et des documents qui m'ont été présentés, on peut considérer que M. X... présente un taux d'inaptitude inférieur à 50% ; qu'une expertise n'est pas nécessaire ;
1°) ALORS QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a constaté que ni M. X... ni la CNAVTS n'étaient comparants ou représentés à l'audience ; qu'elle a néanmoins statué au fond, par arrêt réputé contradictoire, en déboutant l'appelant de toutes ses demandes ; qu'en statuant ainsi au fond en l'absence de l'appelant et sans être requise par l'intimée, la cour a violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable et 468 alinéa 1er du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a constaté que M. X... résidait en Algérie, qu'il avait signé l'accusé de réception de la convocation à l'audience le 3 décembre 2009 et qu'il n'avait pas comparu à l'audience ; qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire en l'absence de M. X..., ni comparant ni représenté, quand ce dernier n'avait pas été régulièrement convoqué à l'audience, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et l'article 21 du protocole judiciaire du 28 août 1962 conclu entre la France et l'Algérie, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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