Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jackie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1991, qui a rejeté sa requête aux fins de relèvement partiel de la suspension de son permis de conduire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué, pour rejeter la requête, a considéré que le requérant ne présente aucun élément nouveau qui serait intervenu depuis l'arrêt de la Cour qui a tenu compte des renseignements recueillis sur lui, de sa situation familiale, personnelle et professionnelle ;
" alors que le requérant avait expressément, dans ses conclusions écrites du 11 janvier 1991, fait état de l'élément nouveau que constituait son engagement par la société transports Péguin Bretagne le 22 octobre 1990 et de la proposition de cette société de transformer son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 21 janvier 1991 " ;
Vu ledit article, ensemble l'article 55-1 du Code pénal ;
Attendu que, si les juges ne sont pas tenus en principe de motiver la décision par laquelle ils statuent sur une requête en relèvement d'incapacités, leur décision encourt néanmoins la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions du requérant ;
Attendu que la cour d'appel, saisie de la requête de Jackie X... qui sollicitait la réduction de la durée de la suspension du permis de conduire prononcée à titre complémentaire par une décision antérieure, l'a rejetée par les motifs exactement rapportés au moyen ;
Mais attendu que par ces seuls motifs, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions du demandeur, lequel faisait valoir que sa requête avait pour objet d'être autorisé à conduire pendant les jours ouvrables en qualité de conducteur routier au service d'un nouvel employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 février 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.
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