Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 13 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00499
N° Portalis DBVE-V-B7G-CERS FD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Mai 2022, enregistrée sous le n° 11-22-0012
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[Y]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, demeurant et domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA, Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
M. [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 mai 2023, devant François DELEGOVE, Vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS SOGEFINANCEMENT a accordé à [R] [Y] un prêt d'un montant de 20.000 € remboursable en 60 mensualités suivant contrat du 19 juin 2017.
Un avenant de réaménagement a été conclu entre les parties le 8 juin 2020.
La déchéance du terme a été prononcée le 24 juin 2021 et la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné [R] [Y] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, par acte d'huissier du 14 janvier 2022, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 10.719,82 € actualisée au 24 juin 2021, assortie des intérêts au taux conventionnel, outre 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par décision en date du 23 mai 2022, ce magistrat a déclaré la déchéance du terme régulièrement acquise, condamné [R] [Y] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4.866,51 € au titre du dossier n°37195371341, dit que cette somme ne portera pas intérêts, fixé à 1 € le montant de l'indemnité légale, autorisé [R] [Y] à s'acquitter de sa dette par 24 versements, dit qu'en cas de non-versement d'une mensualité le solde deviendra immédiatement exigible, dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné [R] [Y] aux dépens.
Par déclaration en date du 25 juillet 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de ce jugement s'agissant du montant de la somme mise à la charge de [R] [Y] ainsi que des délais de paiement accordés, de la déchéance des intérêts, de la réduction du montant de l'indemnité légale et du rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par dernières écritures signifiées le 23 septembre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT sollicite de la cour d'infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de BASTIA en date du 23 mai 2022 et de :
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
Constater que Monsieur [R] [Y] n'a pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
Condamner Monsieur [R] [Y] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation à lui payer, au titre du dossier n°00037195371341, la somme de 10.719,82 € actualisée au 24 juin 2021, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
Condamner Monsieur [R] [Y] à payer la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement cité, [R] [Y] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 9 mai 2023.
SUR CE,
Sur la déchéance du terme et la résolution du contrat
La question de la déchéance du terme est sans objet dans la mesure où le premier juge a constaté qu'elle était valablement acquise, en rappelant que la banque avait respecté les formalités préalables à son prononcé.
La déchéance du terme ayant eu pour conséquence la résiliation du contrat de prêt, il n'appartient plus à la cour d'en prononcer la résolution judiciaire et la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT à ce titre sera rejetée.
Sur la demande en paiement
L'article L312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L'article L341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et qu'elles soient accompagnées de pièces justificatives.
En l'espèce, le premier juge a considéré que la banque n'avait pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations en relevant notamment qu'elle ne disposait pas de sa déclaration de revenus de l'année 2016 ni d'aucun élément sur ses charges courantes.
La SAS SOGEFINANCEMENT conteste cette décision en produisant une fiche de dialogue annexée au contrat de prêt du 19 juin 2017 selon laquelle [R] [Y] percevait un revenu mensuel de 3.000 € et supportait des charges de 604,95 € par mois.
Ces éléments sont cependant purement déclaratifs et ne sont corroborés par aucun document, notamment s'agissant des salaires qui ne ressortent pas des autres justificatifs bancaires ou financiers du dossier.
La banque invoque également un relevé de compte bancaire de l'intimé créditeur d'une somme de 39.001,90 € au 31 mai 2017, ainsi qu'un récapitulatif des aides perçues dans le cadre de son activité d'agriculteur et enfin son avis d'imposition pour l 'année 2015, lequel mentionnait un revenu annuel imposable de 8.954 €.
La cour relève que la modicité de ce dernier montant pour l'année 2015 aurait dû inciter le prêteur à solliciter de l'emprunteur sa déclaration de revenu pour l'année 2016 qui précédait immédiatement le prêt afin de s'assurer de sa solvabilité. Sa capacité financière ne pouvait en effet se déduire de l'existence d'un compte épargne professionnel, en réalité créditeur d'une somme de 29.001,90 € et non de 39.001,90 €, ni d'un récapitulatif des aides agricoles dont il pouvait bénéficier. Il ne saurait enfin se déduire a posteriori, comme le soutient la banque, que le remboursement de l'emprunt pendant une durée significative démontre qu'il était adapté aux ressources de l'emprunteur ni, en tout état de cause, que le prêteur avait initialement satisfait à ses obligations.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance totale des intérêts et a ramené le montant de l'indemnité légale à la somme de 1 € et sa décision sera confirmée. [R] [Y] sera condamné à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4.866,51 € selon les délais prévus par le jugement de premier instance au sujet desquels l'appelant n'a développé aucune argumentation.
Sur les autres demandes
La décision de première instance sera également confirmée s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Ayant succombé en son recours, la SAS SOGEFINANCEMENT sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son appel ;
Confirme la décision du le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bastia du 23 mai 2022 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS SOGEFINANCEMENT de ses autres demandes ;
Condamne la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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