Tribunal Administratif de Lyon, 20 octobre 2023. 2305743
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2305743
Date de décision :
20 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B conteste la décision du 16 mai 2023 par laquelle la Commission de médiation " droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Alors qu'eu égard à l'office du juge en matière de droit au logement opposable, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 16 mai 2023 par laquelle la commission de médiation " droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, il est constant que, par une décision du 18 juillet 2023, la commission de médiation a retiré sa décision du 16 mai 2023 et, faisant droit au recours de Mme B, a reconnu sa situation comme prioritaire en vue de l'attribution d'un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T3-T4. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre le refus initialement opposé à sa demande, qui doivent être regardées comme ayant perdu leur objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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