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Cour de cassation, 04 février 1993. 91-14.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.115

Date de décision :

4 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 2 novembre 1987, des arrêts n8s 1872/88 et 1874/88 rendus le 4 janvier 1989 et de l'arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit : 18) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ... (Vaucluse), 28) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est à Charleville-Mézières (Ardennes), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de la CPAM des Ardennes, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, bénéficiaire jusqu'au mois de septembre 1985 d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie cumulable avec ses rentes d'accident du travail, M. Z... a contesté la limite du cumul de ces avantages retenue par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il fait grief au dernier des arrêts attaqués (Reims, 27 février 1991) de ne lui avoir alloué que le complément d'arrérages de sa pension d'invalidité offert par la caisse pour la période du 1er septembre 1982 au 30 septembre 1985 et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, le montant de la pension d'invalidité doit tenir compte de la revalorisation du salaire et doit suivre les fluctuations du taux des salaires ; qu'en se bornant à énoncer que le salaire tend à la prise en considération de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne sans rechercher si le salaire de référence de cette convention a été revalorisé en fonction du SMIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.434-17 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à relever que les moyens annexés ou subsidaires invoqués par M. Z... ne pourront qu'être écartés et ne peuvent résulter que de l'incompréhension par l'assuré d'une législation fort complexe et sans doute difficilement appréhendable pour les assurés sans s'expliquer sur les calculs permettant de répondre aux critiques soulevées par l'assuré et sans procéder à aucune constatation permettant de justifier sa décision, la cour d'appel a entaché celle-ci d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, qui a retenu les conclusions des enquêteurs commis par ses deux arrêts avant-dire droit des 2 novembre 1987 et 4 janvier 1989, a pris en considération l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, y compris les variations du SMIC, pour déterminer le montant du salaire moyen d'un ouvrier de même catégorie, lequel constitue la limite du cumul de la pension d'invalidité et des rentes dont M. Z... bénéficiait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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