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Cour de cassation, 03 février 1993. 91-12.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.012

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Patrick Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 28/ Mme Cécile Y..., née Eloy, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son syndic, le Cabinet Jean Delacour, dont le siège est ... (16ème), et actuellement par son nouveau syndic, M. X..., demeurant ... (15ème), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée quant à l'information préalable des copropriétaires et à la distinction entre les charges communes et celles entraînées par les services collectifs ou les éléments d'équipements communs, a, sans dénaturation, relevé qu'après vérification des documents comptables du syndicat, il apparaissait que les dépenses correspondaient aux factures réglées, qu'il n'y avait pas d'erreur sur le montant des charges réparties et sur les versements des copropriétaires et que les sommes réclamées aux époux Y... étaient bien dues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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