Cour de cassation, 29 septembre 1993. 92-86.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.602
Date de décision :
29 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- JOACHIM Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1992 qui, pour attentat à la pudeur, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 333 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'attentat à la pudeur sur la personne de Mme X... ;
"aux motifs que la certitude persistante de Mme X..., l'incapacité de Robert Y... à justifier de son emploi du temps la nui des faits, et l'ensemble des détails physiques relevés par Mme X... et retrouvés chez Robert Y... (notamment son handicap àla main gauche), établissaient sa culpabilité ;
"alors, d'une part, que le prévenu a toujours soutenu qu'il avait passé la nuit des faits chez lui et qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir qu'il ne s'y serait pas trouvé ; qu'en retenant sa culpabilité au seul motif qu'il avait été dans l'incapacité de justifier de son emploi du temps la nuit des faits, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et porté atteinte au principe de la présomption d'innocence ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des éléments du dossier et que le prévenu avait fait valoir que ce n'est pas lors du dépôt de la plainte, mais lorsqu'elle a été confrontée avec lui, que Mme X... a donné de son agresseur une description correspondant àses propres caractéristiques physiques ; qu'en énonçant contre les éléments du dossier qu'elle avait remarqué que son interlocuteur était grand et musculeux, qu'elle l'avait entrevu à la lumière du frigidaire dont elle avait ouvert la porte et remarqué qu'il avait un clou àl'oreille gauche et la peau foncée, et que sa main gauche présentait un léger handicap, sans s'expliquer sur le moment précis où Mme X... avait donné cette description, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutif, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre àréparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne àremettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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