Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant anciennement ... La Bocca et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Gérard X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Y... frères en remplacement de feu M.
Mourey, domicilié ...,
2°/ de M. Christian Y..., demeurant villa Les Mouettes, Parc Primavera, ..., 06150 Cannes-La Bocca,
3°/ du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié Palais de justice de ladite ville, 13100 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. René Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt réputé contradictoire attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1993) d'avoir, sur l'appel interjeté par M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Y..., d'un jugement le déboutant de son action en comblement de passif dirigée contre M. René Y... et M. Christian Y..., condamné M. René Y... à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence d'une certaine somme au motif que M. René Y..., qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, lui incombant en vertu des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, qu'il a apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, alors que, selon le moyen, les juges doivent vérifier, lorsque la signification n'est pas faite à personne, que l'huissier a accompli les diligences exigées par la loi; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que M. René Y... a été "assigné et réassigné" sans autre précision tandis que l'adresse qui lui a été attribuée est celle de son frère Christian, auquel l'opposait un conflit d'intérêts dans l'instance litigieuse; que, par l'insuffisance des mentions relatives aux modalités de l'assignation et de la réassignation de M. René Y..., la cour d'appel a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité de contrôler la régularité de sa propre saisine et a violé les articles 654, 655 et 659 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que M. René Y... a été assigné le 29 octobre 1992 et réassigné le 11 décembre 1992 par procès-verbal de recherches infructueuses non à l'adresse indiquée dans l'arrêt qui serait celle de son frère mais à l'adresse portée dans le jugement frappé d'appel et mentionnée dans la déclaration d'appel, adresse qu'il reconnaît avoir été la sienne jusqu'au mois d'août 1991;
Que, dès lors, les assignations ayant été délivrées à la seule adresse connue de M. René Y..., l'arrêt échappe aux critiques du moyen;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. René Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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