Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la MGEN Mutuelle centre médical, dont le siège est 74430 Saint-Jean d'Aulps,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale, section 5), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la MGEN Mutuelle centre médical, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le docteur X..., salarié de la MGEN depuis le 19 avril 1971, avec, en dernier lieu, la qualification de médecin-chef de service niveau I au Centre médical Alexis Léaud à Saint-Jean-d'Aulps, a été licencié par lettre du 7 juin 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 décembre 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que :
1 / la convention collective hospitalière de la MGEN distingue ce qui concerne les médecins, le servide de garde, impliquant une présence continue dans l'établissement, de "l'astreinte à domicile impliquant l'obligation pour le praticien de rester à la disposition de l'établissement ou à proximité immédiate de l'établissement, ... instaurée pour répondre de jour comme de nuit aux situations nécessitant l'avis ou l'intervention d'un médecin" ; que l'intervention du médecin citée par ce texte vise à l'évidence, par opposition au simple avis donné par téléphone, l'obligation pour le médecin de service d'astreinte de se déplacer en cas d'urgence, si bien qu'en considérant que le service d'astreinte faisait seulement obligation au médecin de donner un avis médical et de prodiguer des soins par téléphone, la cour d'appel a violé la Convention collective hospitalière de la MGEN ;
2 / la perte de confiance peut être retenue comme motif réel et sérieux de licenciement lorsqu'elle est fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié si bien qu'en énonçant que le docteur X... avait suffisamment rempli ses obligations de service d'astreinte pour avoir donné par téléphone une consultation médicale, sans rechercher par des motifs propres et circonstanciés, si le fait pour un médecin en service d'astreinte de refuser de se déplacer de nuit, malgré deux appels pressants d'une infirmière à propos d'une malade hospitalisée et de se borner à prescrire un médicament sans avoir personnellement examiné la patiente, ni rien connaître de son dossier médical, ne constitue pas en soi un fait de nature à caractériser une perte de confiance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / la méconnaissance des dispositions du Code de déontologie médicale peut être invoquée par l'employeur contre un médecin à l'appui d'une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse fondée sur une perte de confiance, et par suite être appréciée par la juridiction prud'homale, de sorte qu'en énonçant qu'il n'appartenait qu'aux instances ordinales de se prononcer sur de tels manquements, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas "considéré" que le service d'astreinte faisait "seulement" obligation au médecin de donner un avis médical et de prodiguer des soins par téléphone ;
Et attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MGEN aux dépens ;
Vu l'aticle 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MGEN à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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