Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Décision du 22 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10570 F
Pourvoi n° U 23-19.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
M. [H] [T], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 23-19.130 contre le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras (chambre de proximité d'Orange), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [8], société anonyme, dont le siège est chez [12], [Adresse 11],
2°/ à la [7], dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est chez [9], [Adresse 3],
4°/ à la société [5], société anonyme, dont le siège est [10], [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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