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Cour de cassation, 16 juin 2009. 07-18.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.878

Date de décision :

16 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que le 9 janvier 2004, la SCI Châtaigneraies de Bretagne (la SCI) a été déclarée adjudicataire sur licitation d'un immeuble appartenant à M. X..., en liquidation judiciaire ; que le 9 février 2004, le Trésor public a pris une inscription d'hypothèque sur cet immeuble ; que le paiement du prix en principal a été effectué par la SCI, le 1er juin 2004, entre les mains du liquidateur de M. X..., la SCP Le Dortz & Bodelet ; que le 26 janvier 2007, la juridiction de proximité a, sur assignation du liquidateur, condamné la SCI à payer à ce dernier la somme de 1 070, 56 euros au titre des intérêts sur le prix d'adjudication payé avec retard ; que la SCI a engagé une action en responsabilité à l'égard de la SCP Le Dortz & Bodelet en lui imputant à faute le fait de n'avoir pas procédé à la purge de l'hypothèque ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré à l'avocat du demandeur : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 140 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour condamner la SCP Le Dortz & Bodelet à payer à la SCI la somme de 1 719, 44 euros outre 1 % pour coût de mainlevée, le jugement retient que, s'il n'est pas contesté que seul le principal a été payé, aucun article de loi ne subordonne la purge des hypothèques ou le paiement des créanciers au complet paiement du prix ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu des articles 140 et suivants du décret du 27 décembre 1985, le liquidateur ne dresse l'état de collocation et ne fait prononcer la radiation des inscriptions prises par les créanciers qui n'en ont pas donné mainlevée qu'après le versement de la totalité du prix de l'adjudication, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Loudéac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saint-Brieuc ; Condamne la société Châtaigneraies de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Châtaigneraies de Bretagne à payer à la SCP Le Dortz & Bodelet la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la SCP Le Dortz & Bodelet. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SCP LE DORTZ-BODELET à payer à la SCI CHÂTAIGNERAIES DE BRETAGNE la somme de 1. 719, 44 euros, outre 1 % pour coût de la mainlevée ainsi que la somme de 150 euros au titre de l'article 1153 du code civil ; AUX MOTIFS QU'au titre de l'article L 642-18 du code de commerce, il appartient au liquidateur, en l'occurrence, la SCP LE DORTZ-BODELET, de purger les hypothèques, et de répartir les montants de la vente entre les créanciers : « Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois, le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le débiteur et le liquidateur entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité … Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent emportent purge des hypothèques. Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre des créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution ». En juin 2004, au moment où la SCP LE DORTZ-BODELET a reçu les fonds provenant de l'adjudication, l'inscription hypothécaire litigieuse était prise et inscrite au bureau de conservation des hypothèques depuis presque 4 mois. La défenderesse était donc censée prendre en compte ce nouveau créancier en dressant l'état de collocation. De surcroît, s'agissant d'une hypothèque immobilière du Trésor public, elle constitue une créance prioritaire. Enfin et surtout, l'article 717 de l'ancien code de procédure civile précise : « La publication du jugement d'adjudication purge toutes les hypothèques, même celles qui ont été inscrites postérieurement à la délivrance des états d'inscription, et les créanciers n'ont plus d'actions que sur le prix ». Il appartient au liquidateur de payer les créanciers inscrits, et de se faire remettre par eux des quittances donnant mainlevée de leurs inscriptions. La SCP LE DORTZ-BODELET n'a pas effectué les démarches qui lui incombaient faisant peser sur l'adjudicataire une créance indue. Elle oppose à la demanderesse le fait que cette dernière n'aurait pas versé l'intégralité des sommes dues, à savoir les intérêts de retard, soit 1. 070, 56 euros. Seul le principal, soit 66. 200 euros a effectivement été payé au 1er juin 2004. Si ce point n'est pas contesté, aucun article de loi ne subordonne la purge des hypothèques ou le paiement des créanciers au complet paiement du prix. A cet égard, l'article 12 du cahier des charges qui concerne la présente licitation, permet au créancier de premier rang, 6 mois après l'adjudication définitive de se faire remettre les fonds, « dans la limite des fonds séquestrés ». Au regard de la loi, la seule sanction de ce défaut de paiement est la possibilité ouverte au liquidateur, après mise en demeure à l'adjudicataire, de revente sur folle enchère. Tel n'a pas été le cas. La SCP LE DORTZ-BODELET se verra donc condamner à payer à la SCI CHÂTAIGNERAIES DE BRETAGNE la somme de 1. 719, 44 euros, ainsi que les 1 % de coût de cette mainlevée. (…) Aux termes de l'article 1153, alinéa 4, du code civil, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard … », peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, eu égard à la qualité de mandataire liquidateur du défendeur, il ne pouvait ignorer son obligation de purger les hypothèques, et donc que sa responsabilité professionnelle était mise en cause. En conséquence, il sera condamné à payer à la SCI CHÂTAIGNERAIES DE BRETAGNE la somme de 150 euros ; 1) ALORS QUE les mandataires judiciaires sont les mandataires chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation de l'entreprise ; que la SCP LE DORTZ-BODELET n'avait agi en l'espèce qu'en qualité de mandataire à la liquidation de M. X... ; qu'en condamnant la SCP LE DORTZ-BODELET à payer à la SCI CHÂTAIGNERAIES DE BRETAGNE la somme de 1719, 44 euros outre 1 % pour coût de la mainlevée alors qu'il ne pouvait s'agir que la liquidation judiciaire de M. Hervé X..., le juge de proximité a violé l'article 32 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 812-1 du code de commerce ; 2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'effet de purge attaché à la publication du jugement d'adjudication ne se produit que lorsque le prix a été payé ; qu'en considérant au contraire qu'aucun article de loi ne subordonne la purge des hypothèques au complet paiement du prix, le juge de proximité a violé l'article 717 de l'ancien code de procédure civile, alors applicable.

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Cour de cassation 2009-06-16 | Jurisprudence Berlioz