Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit de Monsieur Daniel X..., demeurant à Amanvillers (Moselle), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 16 septembre 1985) d'avoir condamné la SNCF à payer une retenue sur salaire à M. X..., délégué du personnel, qui, ayant dépassé son crédit d'heures légal, s'était absenté le 9 février 1984, pour se rendre auprès d'un organisme chargé de problèmes de logement du personnel, au motif que le silence de l'employeur sur la demande d'absence présentée par l'intéressé, valait consentement au déplacement, alors que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de la SNCF faisant valoir que le salarié, qui ne pouvait être considéré en service pour ce déplacement, devait régulariser son absence et que s'y étant refusé, il s'était lui-même placé en situation d'absence irrégulière ;
Mais attendu que le jugement a répondu aux conclusions, en constatant que la SNCF avait, par son silence, consenti au déplacement du délégué du personnel, qui avait averti ses supérieurs ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également fait grief au jugement d'avoir condamné la SNCF à payer à M. X... une retenue sur salaire pour n'avoir pas, le 5 juillet 1984, repris son service après une réunion de délégués du personnel, au motif qu'il était d'usage pour ces derniers de ne pas reprendre leur poste de travail après leur réunion, alors que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de la SNCF qui avait soutenu que cet usage avait été abrogé par un accord collectif du 6 février 1984 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que la SNCF ait soutenu devant le juge du fond que l'accord collectif du 6 février 1984 ait abrogé l'usage précédemment instauré ; que dès lors, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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