Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - LE Y... Georges,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, du 18 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols en bande organisée et avec menace ou usage d'armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre aucun point de droit à juger, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale;
Qu'il est dès lors irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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