Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me LANCEREAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RJB
N° MINUTE : 7
Assignation du :
10 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Madame [H] [Z] épouse [L] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillant
Monsieur [P] [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
Décision du 13 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RJB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'une offre acceptée le 11 juin 2014, le Crédit Lyonnais a consenti à M. [P] [L] [D] et à Mme [H] [L] [D] née [Z] un prêt immobilier aux fins d'acquisition d'un bien immobilier, en deux tranches :
la première tranche (prêt n°40004654274M11AH) d'un montant de 107.205 euros, au taux initial de 3,95 % l'an, sur 27 ans ;la seconde tranche (prêt n°40004654274M12AZ) d'un montant de 68.805 euros à un taux zéro, sur 27 ans.
Par actes du 27 mai 2014, la SA Crédit logement s'est portée caution au titre des deux tranches de ce contrat.
Les époux [L] [D] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances des deux tranches du prêt et la déchéance du terme a été prononcée à l'expiration du délai de trente jours visé dans les mises en demeures adressées par le prêteur le 30 octobre 2023 aux emprunteurs, celles-ci étant demeurées infructueuses.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l’organisme prêteur les sommes suivantes :
Première tranche de prêt (107.205 euros)
les échéances impayées des mois de novembre 2019 à mai 2020 et les pénalités de retard, soit la somme de 3.885,04 euros, selon quittance en date du 8 juin 2020 ;les échéances impayées des mois d’octobre 2022 à mars 2023 et les pénalités de retard, soit la somme de 3.654,71 euros, selon quittance en date du 17 avril 2023 ;les échéances impayées des mois d’avril à octobre 2023, les pénalités de retard ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l'exigibilité anticipée, soit la somme de 90.629,99 euros, selon quittance en date du 25 janvier 2024.
Seconde tranche de prêt (68.805 euros)
les échéances impayées des mois de novembre 2019 à mai 2020, soit la somme de 172,62 euros, selon quittance en date du 8 juin 2020 ;les échéances impayées de juillet 2022 à mars 2023, soit la somme de 221,94 euros, selon quittance en date du 17 avril 2023 ;les échéances impayées des mois d’avril à octobre 2023 ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l'exigibilité anticipée, soit la somme de 68.977,62 euros, selon quittance en date du 25 janvier 2024.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement aux époux [L] [D] sont restées vaines.
C'est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice du 10 avril 2024, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner M. et Mme [L] [D] devant le tribunal de céans aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer en principal la somme de 97.042,36 euros au titre de la première tranche de prêt, et celle de 69.783,38 euros au titre de la seconde tranche, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles avec capitalisation des intérêts, ainsi que les entiers dépens, y compris les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive.
Les actes ont été délivrés selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, le domicile étant certain après les vérifications effectuées par le commissaire de justice aux termes de son procès-verbal de signification.
Les époux [L] [D] n’ayant pas constitué avocat, par application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 9 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande en paiement
L'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
- de l’offre de prêt acceptée le 11 juin 2014,
- des actes de cautionnement donnés par la SA Crédit logement le 27 mai 2014,
- des lettres recommandées avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier au terme d'un délai de trente jours pour cause d’échéances impayées en date du 30 octobre 2023,
- des quittances des 8 juin 2020, 17 avril 2023 et 25 janvier 2024,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements des époux [L] [D], a payé au Crédit Lyonnais la somme totale de (3.885,04 + 3.654,71 + 90.629,99) 98.169,74 euros au titre de la première tranche du contrat de prêt en cause et celle de (172,62 + 221,94 + 68.977,62) 69.372,18 euros au titre de la seconde tranche.
Il n’est pas discuté que ces règlements sont valables et libératoires pour les débiteurs.
Par ailleurs, il ressort des décomptes de créance en date du 25 mars 2024 produits par la demanderesse que les époux [L] [D] restent devoir, au titre de la première tranche, la somme de 97.042,36 euros et, au titre de la seconde tranche, la somme de 69.783,38 euros, cette dernière intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.
Les époux [L] [D] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 97.042,36 avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 et celle de 69.783,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024.
2 - Sur les autres demandes
Les époux [L] [D] qui succombent sont condamnés aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive.
Les époux [L] [D] seront également condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [P] [L] [D] et Mme [H] [L] [D] née [Z] à payer à la SA Crédit logement la somme de 97.042,36 avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 et celle de 69.783,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [L] [D] et Mme [H] [L] [D] née [Z] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [L] [D] et Mme [H] [L] [D] née [Z] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024
La Greffière Le Président
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