Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]
ORDONNANCE N° 24/01610
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, vice-président, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 10] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Novembre 2024 à 18h08, présentée par Forum Réfugiés pour le compte de Monsieur [G] [W],
Vu la requête reçue au greffe le 05 Novembre 2024 à 10h18, présentée par Monsieur le Préfet du département des HAUTES-ALPES,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Martine LASSERRE avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [W] [G], né le 04 novembre 2001 à [Localité 9] (GUINEE), de nationalité guinéenne,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un placement en centre de rétention en vertu de l’article L. 523-1 du CESEDA, Monsieur [G] étant titulaire d’une attestation de demandeur d’asile valable du 24/01/2024 au 23/11/2024,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 03 novembre 2024 notifiée le 03 novembre 2024 à 18h20,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : il est sous protection, il a sa demande d’asile, il a une attestation qui est valable jusqu’au 23/11/2024, il n’y a pas de décision rendue par l’OFPRA. Il n’y pas d’obligation de quitter le territoire. Il vit à [Localité 12], il a une petite amie, il y a eu une dispute entre eux, au domicile de madame. La police est intervenue à la demande la voisine, elle a indiqué qu’il l’avait frappé, ainsi que son ami, madame a faut une demande auprès de la police, il a été placé en GAV. L’enquête a fait apparaitre que madame n’a pas déposé plainte. C’est parce qu’elle était en colère qu’elle a raconté cela à la police, elle a été influencée par sa voisine. Vu les conséquences, elle a regretté son acte. L’affaire a été classée. Monsieur n’a pas été condamné, il y a eu un classement, on parle d’une menace à l’ordre public, le préfet indique qu’il aurait été signalé pour des faits de vol. nous n’avons pas d’enquête le concernant, ce n’est qu’un signalement. Il bénéficie de la présomption d’innocence, il faut d’autres motivations. Il y a un défaut de motivation de l’arrêté, la compagne n’a jamais déclaré qu’elle était victime, elle témoigne dans son attestation, c’est elle qui a été agressée. Ce n’est pas suffisant pour caractériser une menace à l’ordre public. Cette GAV seule sur des faits non révélés, qui ne sont pas arrivés, reste un acte isolé et ne peut être considéré comme une menace à l’OP, vous avez à l’appuie de la requête des pièces importantes et conséquentes.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : Ce monsieur a eu un parcours difficile. Il y a un projet professionnel, il a signé une convention d’apprentissage, il a commencé à travailler avec l’employeur. C’est un jeune homme qui a un suivi parfait. Vous avez dans les différents documents, des témoignages. Cette histoire qui a eu lieu est hallucinante. Il se retrouve dans cette situation malgré sa protection. Vous avez suffisamment de garantie, je demande une assignation à résidence.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à dire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’article L741-1 du CESEDA prévoit que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Attendu qu’en l’espèce Monsieur X se disant Monsieur [G] [W] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de placement en rétention le 03/11/2024 à 18h20, l’arrêté fondant sa motivation sur la menace à l’ordre public que représente Monsieur [G] (défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec violence en date du 10/09/2023 à [Localité 13]), l’arrêté poursuit en indiquant que Monsieur [G] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
Attendu que le conseil de Monsieur [G] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention souffre d’illégalité externe, en ce que cette décision serait insuffisamment motivée et que la menace à l’ordre public alléguée n’est pas étayée, et d’illégalité interne, en ce que l’arrêté de placement souffre d’un défaut de base légale, l’administration n’ayant pas procédé à une évaluation individuelle de la menace à l’ordre public représentée par monsieur [G], et surtout, a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure ou monsieur [G] n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale.
Aux termes de l’article L523-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d'une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public.
L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu'il présente un risque de fuite ».
Aux termes de l’article R523-9 du CESEDA « La décision de placement en rétention prise en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée sur la base d'une évaluation individuelle au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente et sous réserve qu'une mesure d'assignation à résidence ne suffise pas à faire face à une telle menace. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.
La décision de placement en rétention prise en application du dernier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée lorsqu'il y a un risque de fuite du demandeur sur la base d'une évaluation individuelle afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.
Pour l'appréciation du risque de fuite dans les cas limitativement prévus par les 1° à 5° de l'article L. 523-2 :
1° Au titre du 2°, le demandeur d'asile est regardé avoir implicitement renoncé à sa demande d'asile dans un autre Etat membre lorsque l'autorité compétente de cet Etat a pris une décision de clôture ou de rejet de la demande dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 28 de la directive 2013/32/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
2° Au titre du 4°, le demandeur d'asile qui est entré ou s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire d'un Etat relevant de l'espace Schengen est regardé comme n'ayant pas présenté sa demande d'asile dans les délais les plus brefs s'il n'a pas formulé une telle demande, sans motif légitime et compte tenu des circonstances de son entrée, dans le délai applicable dans cet Etat, s'il existe, au-delà duquel une procédure d'examen accélérée peut être engagée ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure, que l’arrêté de placement litigieux, du 03/11/2024 indique monsieur [G] a été placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées sur conjoint, et violation de domicile par les services de police de [Localité 12], le 02/11/2024 ; que sur la base de ces éléments, le préfet en conclu que Monsieur [G] représente une menace à l’ordre public ajoutant que ce dernier est connu des services de police pour des faits de vol avec violence commis à [Localité 13] le 10/09/2023 ;
Attendu toutefois, que le préfet est dans l’incapacité de justifier d’une quelconque décision de poursuite émanant des parquets de [Localité 12] ou de [Localité 13], et encore moins une décision de condamnation pénale ; que si les éléments mis en avant par le préfet des Hautes-Alpes peuvent être considérés comme des éléments caractérisant un trouble à l’ordre public, elle n’en constitue pas pour autant une menace au sens de l’article R523-9 du CESEDA ;
Qu’il en résulte que l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation pour ce qui concerne la caractérisation de la menace à l’ordre public que représenterait Monsieur [G], menace devant constituer un danger réel et actuel pour l’ordre public ; qu’en conséquence l’arrêté de placement du 03/11/2024 sera déclaré irrégulier ;
Attendu que Monsieur X se disant [G] [W] est pris en charge au Centre des demandeurs d’asile de [Localité 12], qu’il a déposé une demande d’asile auprès de l’OFPRA le 17/04/2024 et qu’il s’est vu délivré une attestation de demandeur d’asile valable et régulière, valable jusqu’au 23/11/2024 ;
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est irrégulière ;
La requête en prolongation du préfet des Hautes-Alpes sera donc déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [W] [G] recevable ;
FAISONS droit à la requête de M. [W] [G]
CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [W] [G] en rétention administrative est irrégulière
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [W] [G]
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 11], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 06 Novembre 2024 À 10h57
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 06 novembre 2024
L’intéressé