Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à
la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
AD
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02392 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNZZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 27 Juillet 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
né le 19 Avril 1984 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. GETINGE LA CALHENE devenue la S.A.S. GETINGE LIFE SCIENCE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS,
Ordonnance de clôture : 10 mai 2023
Audience publique du 13 Juin 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 septembre 2023, (délibéré initialement prévu le 17 Octobre 2023) Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [Z] a été engagé à compter du 1er février 2014 par la S.A.S Getinge la Calhene en qualité de technicien validation, niveau IV, échelon 2, coefficient 270. Le contrat de travail comportait une clause soumettant le salarié au régime du forfait en jours.
La relation de travail était régie par la convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991.
Dans le dernier état de la relation de travail, M. [E] [Z] exerçait les fonctions de technicien validation externe senior, niveau V, échelon 1, coefficient 305.
Le 27 novembre 2018, M. [E] [Z] a démissionné de son poste.
La relation de travail a pris fin le 22 février 2019.
Par requête du 27 juin 2020, M. [E] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir juger la convention de forfait en jours nulle et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 27 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
- Débouté M.[E] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la S.A.S Getinge la Calhene de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné M. [E] [Z] aux dépens.
Le 3 septembre 2021, M. [E] [Z] a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Dire et juger que la convention de forfait en jours est nulle, subsidiairement privée d'effet pour l'ensemble de la période d'exécution du contrat ;
Condamner la société Getinge la Calhene à payer à M. [E] [Z] les sommes de :
-25.116,71 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
-2.511,67 euros à titre de congés payés y afférents ;
-8.749,94 euros à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non prise ;
-874,99 euros au titre des congés payés afférents ;
-1.193,98 euros à titre de rappel de salaire découlant de la valorisation des jours d'absence ;
-119,40 euros au titre des congés payés afférents ;
Subsidiairement, condamner la société Getinge la Calhene à payer à M. [E] [Z] les sommes de :
-3.158,02 euros au titre de rappel de salaire pour dépassement du forfait en jours ;
-315,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la même date ;
Dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants bruts ;
Condamner la société Getinge la Calhene à payer à M. [E] [Z] les sommes de :
-5.000 euros de dommages et intérêts pour application irrégulière d'un forfait en jours ;
-5.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail, du repos quotidien hebdomadaire et manquement à l'obligation de sécurité ;
-32.017,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
-6.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dire que conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la même date :
Ordonner à la société Getinge la Calhene de remettre à M. [E] [Z] un bulletin de paie, une attestation destinée au Pôle Emploi et un solde de tout compte rédigés conformément au dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Condamner la société Getinge la Calhene aux dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S Getinge la Calhene demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris par le Conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a débouté M. [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Infirmer le jugement entrepris par le Conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a débouté la société Getinge la Calhene de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, la Cour d'appel d'Orléans devra :
Confirmer le jugement entrepris par le Conseil de prud'hommes de Blois du 27 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. [E] [Z] en l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [E] [Z] à verser à la société Getinge la Calhene la somme de 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais de première instance et d'appel ;
Condamner M. [E] [Z] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la convention de forfait en jours
M. [E] [Z] invoque la nullité de la convention de forfait en jours. Il fait valoir que les dispositions de son contrat de travail ne sont pas conformes à l'article 14.2 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie.
Aux termes de l'article 14.2. de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, relatif au régime juridique du forfait défini en jours, le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.
Ni le contrat de travail de M. [E] [Z] ni l'avenant à ce contrat à effet du 1er juillet 2018 ne comportent de précision sur ce point (pièces n° 1 et 2 du dossier du salarié).
Cependant, il est constant que le salarié, engagé en qualité de technicien validation, niveau IV, échelon 2, coefficient 270 de la classification conventionnelle puis de technicien validation externe senior niveau V, échelon 1, coefficient 305 disposait, en raison des conditions d'exercice de ses fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de son emploi du temps, condition requise par l'article 14.1. de l'accord national précité (conclusion du salarié, p. 7).
Ainsi que le fait valoir la SAS Getinge la Calhene, la seule absence de mention dans le contrat de travail des caractéristiques de la fonction justifiant que le salarié dispose d'une autonomie suffisante pour être soumis au régime du forfait en jours ne saurait entraîner la nullité de la convention de forfait en jours.
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Selon l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualifications des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien, avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
Ces stipulations, en ce qu'elles prévoient un suivi régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail et de l'amplitude des journées d'activité du salarié soumis au régime du forfait en jours, sont de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié concerné (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 09-71.107, Bull. 2011, V, n° 181).
Il y a donc lieu de débouter M. [E] [Z] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la convention de forfait en jours.
Sur le suivi de l'exécution de la convention de forfait en jours
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours (Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-18.725, FS, P).
M. [E] [Z] soutient que la convention de forfait en jours est privée d'effet en ce que la SAS Getinge La Calhene n'a pas respecté les obligations qui lui étaient faites d'organiser des entretiens annuels et d'effectuer un suivi régulier de la charge de travail.
Aux termes de l'article 14.2. de l'accord national du 28 juillet 1998 précité, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
L'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dispose qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
La S.A.S Getinge la Calhene verse aux débats des comptes rendus d'entretien annuel d'évaluation et de développement couvrant la période de mars 2013 au 31 décembre 2017 (pièces n° 9 à 13). Il apparaît que la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, les horaires, la rémunération du salarié ont été abordés.
Contrairement à ce que soutient M. [E] [Z], les items relatifs à l'organisation du travail dans l'entreprise et aux horaires recouvrent l'amplitude des journées d'activité. Cette question a donc été abordée.
Dès lors, les stipulations de l'accord collectif du 28 juillet 1998 relatives à l'exigence de la tenue d'un entretien annuel portant sur l'organisation et la charge de travail ont été respectées jusqu'au 31 décembre 2017.
La circonstance que M. [E] [Z] se soit plaint lors des entretiens au titre des années 2016 et 2017 de sa charge de travail, l'estimant trop lourde pour faire correctement l'ensemble de son travail, et de l'articulation entre sa vie professionnelle et de sa vie personnelle, invoquant « une logistique lourde qui impacte cet équilibre » (entretien annuel 2016) et l'estimant « très compliquée » (entretien annuel 2017) n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation. La retranscription de ces observations du salarié dans les comptes rendus d'entretien démontre au contraire que ces points ont été abordés.
La SAS Getinge la Calhene verse aux débats des « fiches d'activité cadre forfait » faisant apparaître pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ces documents de contrôle satisfont aux prescriptions de l'article 14.2. de l'accord national du 28 juillet 1998 précité.
Cependant, lors de l'entretien relatif à l'année 2015, réalisé le 8 mars 2016, M. [E] [Z] a estimé que sa charge de travail était « lourde par moment », que l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle était « difficile car beaucoup de trajets et beaucoup de rendez-vous suite à mon accident ». Son manager a apporté du crédit à ses doléances en notant « OK. Nous avons échangé sur ces points afin d'évoluer positivement » (pièce n° 11 de l'employeur).
Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment exposé, lors de l'entretien relatif à l'année 2016, réalisé le 25 janvier 2017, M. [E] [Z] a fait état d'une charge de travail « lourde du fait de l'accumulation des projets » et, s'agissant de l'articulation entre sa vie professionnelle et de sa vie personnelle « d'une logistique lourde qui impacte cet équilibre ». Son manager n'a formulé aucun commentaire sur ces observations du salarié, se bornant dans la synthèse de l'entretien à faire état de ce que le salarié était « motivé et performant » (pièce n° 12 de l'employeur).
Lors de l'entretien relatif à l'année 2017, réalisé le 19 mars 2018, M. [E] [Z] s'est de nouveau plaint de sa charge de travail, estimant qu'il avait « trop de charge pour faire correctement l'ensemble de son travail » et, s'agissant de l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, a fait le commentaire suivant « compliquée ». Son manager a apporté les commentaires suivants : « la charge est effectivement très importante pour le service et pour les techniciens les plus expérimentés en particulier » et « le niveau de flexibilité demandé aux techniciens est effectivement très important » (pièce n° 13 de l'employeur), étant relevé que M. [E] [Z], engagé en qualité de technicien depuis le 5 mars 2013, pouvait être considéré comme un technicien expérimenté.
Il n'est produit aucun compte-rendu d'entretien annuel au titre de l'année 2018, alors que la relation de travail a pris fin le 22 février 2019.
Il ressort des mentions du contrat de travail, du certificat de travail et des bulletins de paie versés aux débats que M. [E] [Z] est domicilié à [Adresse 6], dans le Loiret, alors que le siège de l'entreprise est situé à [Adresse 7], dans le Loir-et-Cher, soit à une distance de 71 km.
Certes, l'employeur ne saurait être comptable du choix personnel du salarié d'établir son domicile dans un département distinct du lieu de son emploi, ce qui engendre des temps de trajet importants.
Cependant, il lui appartient d'assurer un suivi effectif et régulier de la charge de travail du salarié afin de remédier en temps utile à une charge éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail.
Or, il ne ressort nullement des comptes-rendus d'entretien annuel au titre des années 2016 et 2017 que les doléances du salarié relatives à une charge de travail importante et à des difficultés à articuler vie professionnelle et vie personnelle aient été prises en compte, son supérieur hiérarchique s'étant borné à reconnaître cet état de fait.
Il n'est pas établi qu'à la suite de l'insatisfaction exprimée par le salarié, l'employeur ait accompli des diligences afin de vérifier la réalité de la charge de travail supportée par l'intéressé et, le cas échéant, remédier à une charge de travail déraisonnable. A cet égard, les allégations de l'employeur sur le maintien voire le renforcement par un alternant des effectifs du secteur d'activité auquel appartenait M. [E] [Z] sont insuffisantes (conclusions, p. 14).
Selon le projet de protocole transactionnel versé aux débats (pièce n° 8 de l'employeur), établi par la SAS Getinge la Calhene, M. [E] [Z] a travaillé :
- 219 jours au lieu de 218 jours en 2016 ;
- 218 jours au lieu de 215 jours en 2017 ;
- 231 jours au lieu de 215 jours en 2018.
Il apparaît donc qu'en dépit des alertes répétées du salarié sur sa charge de travail, le nombre de jours prévu au forfait a été dépassé en 2018.
Ces éléments caractérisent une défaillance de l'employeur dans l'exécution de la convention de forfait, et ce à compter du 1er janvier 2016.
Il y a lieu d'en déduire que la convention de forfait en jours est privée d'effet à compter de cette date (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 09-71.107, Bull. 2011, V, n°181).
M. [E] [Z] est par conséquent en droit de prétendre à ce que les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
Sur les heures accomplies au-delà de la durée légale
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisament précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n°18-10.919, FP, F + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
Au soutien de sa demande, M. [E] [Z] produit un décompte des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées entre le 4 janvier 2016 et le 22 février 2019 (pièce n°6).
Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
L'employeur se borne à critiquer le tableau produit par le salarié.
Il ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de déterminer les heures de travail effectivement accomplies par M. [E] [Z].
Au regard des éléments produits devant la cour, il y a lieu de fixer à 19 558,17 euros brut la créance de M. [E] [Z] au titre des heures supplémentaires, étant précisé que cette créance correspond à des heures de travail effectif, c'est-à-dire des heures accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur.
Sur la demande de remboursement des sommes perçues au titre des jours de RTT
Il résulte des dispositions de l'article 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l'a indûment reçu.
La convention de forfait en jours étant privée d'effet, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu (Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n°17-28.234).
La S.A.S Getinge la Calhene justifie des jours de repos dont M. [E] [Z] a bénéficié en application de la convention de forfait (pièces n° 16.1, 16.2, 16.3). Il y a lieu de retenir les bases de calcul proposées dans ses conclusions (page 28, pièce n°17).
Il y a lieu de déduire de la créance de M. [E] [Z] la somme de 7875,10 euros brut au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Il y a donc lieu de condamner la S.A.S Getinge la Calhene à payer à M. [E] [Z] les sommes de 11'683,07 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 1 168,31 euros brut au titre des congés payés afférents.
Les sommes allouées par la cour à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés prennent en compte les incidences des heures supplémentaires sur les sommes versées au cours du contrat de travail pendant les absences de M. [E] [Z], dont celui-ci demande la « valorisation ».
Il y a lieu d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020, date de la réception par l'employeur de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation. Il n'y a pas lieu de calculer les intérêts sur les sommes en brut.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Il y a lieu de retenir que le salarié n'a accompli en 2016, 2017, 2018 et 2019 aucune heure supplémentaire au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, ce contingent étant de 220 heures.
Il y a lieu de débouter M. [E] [Z] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail, du repos quotidien hebdomadaire et manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Selon les articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures et la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
La preuve du respect de ces dispositions incombe à l'employeur.
Selon le décompte produit au débat par le salarié (pièce n°6), celui-ci a été amené à plusieurs reprises à accomplir des heures de travail au-delà des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail prévues par le code du travail et n'a pas bénéficié de ses droits à repos quotidien de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L'employeur ne rapportant pas la preuve d'avoir respecté ses obligations en ce domaine, il y a lieu de le condamner à payer au salarié la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef.
Il y a lieu d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur l'indemnité de travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8821-3 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées.
Il a été constaté que M. [E] [Z] avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées.
Cependant, le rappel d'heures supplémentaires résulte d'un manque de diligence de l'employeur concernant la tenue des heures effectivement réalisées en raison d'une convention de forfait en jours qu'il croyait valide.
L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé, la défaillance de l'employeur dans le suivi de cette convention étant à cet égard insuffisante.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] [Z] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour application irrégulière de la convention de forfait en jours
L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Celui qui invoque un préjudice doit apporter des éléments pour justifier le préjudice allégué.
M. [E] [Z] n'apportant aucun élément de nature à justifier du préjudice allégué, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour application irrégulière de la convention de forfait en jours.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner à la S.A.S Getinge la Calhene de remettre à M. [E] [Z] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.
En l'absence de disposition qui justifierait la remise d'un solde de tout compte rectifié, il y a lieu de débouter le salarié de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens.
Il y a lieu de condamner la SAS Getinge la Calhene aux dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu de condamner la SAS Getinge la Calhene à payer à M. [E] [Z] la somme de 2000 euros au titre du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 27 juillet 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [E] [Z] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail, du repos quotidien hebdomadaire et manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la convention de forfait en jours conclue entre la S.A.S Getinge la Calhene et M. [E] [Z] est privée d'effet à compter du 1er janvier 2016 ;
Condamne la S.A.S Getinge la Calhene à payer à M. [E] [Z] les sommes de 11'683,07 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 1 168,31 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 ;
Condamne la S.A.S Getinge la Calhene à payer à M. [E] [Z] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail, du repos quotidien hebdomadaire et manquement à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne à la SAS Getinge la Calhene de remettre à M. [E] [Z] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Condamne la SAS Getinge la Calhene à payer à M. [E] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Getinge la Calhene aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID