Texte intégral
ARRET
N°322
S.A.S. [6]
C/
CARSAT BRETAGNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/00937 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWBR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT BRETAGNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [C] [G], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCÉ :
Le 17 Novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Madame [P] [H] a été employée au sein de la société POLYCLINIQUE [8] aux droits de laquelle vient la société [6]) depuis 1er septembre 2006 en qualité d'agent hospitalier.
Le 12 septembre 2017, Madame [P] [H] a subi un accident du travail lui causant une violente douleur à l'épaule droite alors qu'elle transférait un lit d'hôpital.
Madame [P] [H] a établi en date du 30 janvier 2022 la déclaration d'une maladie professionnelle consistant en une « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite » relevant du tableau 57A des maladies professionnelles.
Par courrier du 1er décembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie dédorée par Madame [P] [H].
Par acte délivré le 7 février 2023 à la CARSAT BRETAGNE pour l'audience du 7 juillet 2023, la société [6] demande à la Cour de :
-Dire et Juger la [6] recevable en son action ;
- Déclarer son action bien fondée et y faisant droit.
Ce faisant,
-Constater que la CARSAT n'apporte pas la preuve dont la charge lui incombe, que Madame [H] a été exposée au risque dont litige au sein de la [6] (venant aux droits de la POLYCLINIQUE [8]) ;
-Juger que les dépenses engendrées par la maladie du 30 septembre 2021 doivent être retirées du compte employeur de la [6] avec toutes suites et conséquences de droit, notamment relativement à la tarification de la [6] (venant aux droits de la POLYCLINIQUE [8]),
Ce faisant,
-Enjoindre la CARSAT Bretagne de régulariser le compte employeur ainsi que le compte cotisant de la [6] (venant aux droits de la POLYCLINIQUE [8]), notamment, relativement à la tarification concernée.
Elle fait en substance valoir que :
Madame [H] a été embauchée le 1er septembre 2006 au sein de la POLYCLINIQUE [8], en qualité d'agent de bloc. (Pièce n°2)
L'intéressée a complété et adressé en retour à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère une déclaration de maladie professionnelle sur le fondement d'un certificat médical initial établi en date du 1er octobre 2021. (Pièce n°3)
Au regard des éléments constitutifs du dossier de l'assurée sociale, il apparaît que le dernier jour de travail de Madame [H] pour le compte de la [6] est le 12 septembre 2017, soit plus de trois ans avant la date de la première constatation médicale. (Pièce n°4)
Il est pour le moins évident que l'exposition au risque au sein de la [6] n'a pas provoqué la maladie déclarée par Madame [H].
En tout état de cause, il appartient à la CARSAT d'apporter la preuve dont la charge lui incombe, de ce que l'assurée sociale a été exposée au risque au sein de la CLINIQUE.
A défaut, la [6] n'a pas à supporter les conséquences financières de cette affection.
Aussi, les conséquences financières de la maladie dont litige doivent être retirées du compte employeur de la Concluante avec toutes suites et conséquences de droit, notamment, relativement à la tarification concernée.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 14 juin 2023 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT BRETAGNE demande à la Cour de :
-Confirmer la décision de la CARSAT Bretagne de maintenir sur le compte employeur de la Société [6] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Madame [P] [H];
-Débouter la Société [6] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait pour l'essentiel valoir que :
La Société prétend ne pas avoir exposé la salariée au risque de sa maladie puisque son dernier jour de travail est le 12 septembre 2017, soit plus de trois ans avant la date de la première constatation médicale.
Or, il est démontré que la salariée a bien été exposée au risque de la maladie professionnelle au sein de la POLYCLINIQUE [8] aux droits de laquelle vient la Société [6] [8].
En effet, le 12 septembre 2017, Madame [P] [H] a subi un accident du travail lui causant une violente douleur à l'épaule droite alors qu'elle transférait un lit d'hôpital. (Pièces 1, 2)
Le 30 janvier 2022, Madame [M] [H] a déclaré une maladie professionnelle, une « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite » relevant du tableau 57A des maladies professionnelles (Pièce adverse 2).
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne saisi puisque se posait la question du délai de prise en charge de la maladie (Pièces 3, 5).
Le CRRMP a retenu un lien direct entre la maladie de la salariée et son travail en tant qu'agent hospitalier au sein de la POLYCLINIQUE [8] (Pièce 4) : « Compte-tenu : D'éléments dans le dossier médical permettant de constater l'existence de la maladie antérieurement à la date de première constatation médicale et notamment un accident de travail en date du 12.09.2017 touchant la même articulation
Le Comité considère qu'il n'y a pas de dépassement du délai de prise en charge
Le Comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle ».
Dès lors, l'exposition au risque au sein de la POLYCLINIQUE [8] aux droits de laquelle vient la Société [6] [8] est établie.
La CARSAT Bretagne sollicite en conséquence le débouté de la Société [6] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant, sauf si cet établissement est nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et qu'il ne soit pas considéré comme issu du précédent ce qui suppose que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ).
Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur, de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »).
Que l'employeur, comme tel est le cas en l'espèce, peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Qu'il peut également à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [U] et [L] [B] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité.
Attendu qu'en l'espèce, la société [6] conteste l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité en sa qualité de dernier employeur exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie de la salariée et ce pour deux motifs.
Qu'elle fait en premier lieu valoir que l'exposition de la salariée au risque à son service n'a pu provoquer sa maladie dans la mesure où son dernier jour de travail est intervenu plus de trois ans avant la date de la première constatation médicale.
Attendu que cette affirmation est dépourvue de toute preuve ou offre de preuve et de toute démonstration et que l'on ne perçoit aucunement les raisons pour lesquelles le fait que la cessation à l'exposition au risque serait intervenue plus de trois ans avant la date de la première constatation médicale entraînerait l'absence d'imputabilité de la maladie à l'activité de la salariée au service de la demanderesse.
Que si, suppléant une démonstration non effectuée, l'on peut envisager que la société semble considérer que la maladie ne peut lui être opposée compte tenu de ce que le délai de prise en charge d'un an prévu au tableau n'a pas été respecté, la portée exacte du moyen reste cependant en définitive totalement incertaine et ce dernier doit être requalifié en simple argument n'appelant aucune réponse.
Qu'à supposer en outre que la société ait entendu se prévaloir de l'absence de respect du délai de prise en charge, il convient de relever qu'une telle argumentation manquerait doublement en droit.
Qu'en effet la condition tenant au respect du délai de prise en charge, à la supposer soutenue, serait invoquée à mauvais escient puisqu'il s'agit d'une condition de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sur le fondement de la présomption de caractère professionnel, laquelle suppose que la maladie réponde à l'intégralité des conditions tant médicales qu'administratives du tableau en ce compris la condition tenant au délai de prise en charge, alors que la maladie a été en l'espèce prise en charge non sur le fondement de cette présomption de caractère professionnel mais après avis favorable du CRRMP.
Qu'il convient d'ajouter en second lieu, qu'à le supposer soutenu, le moyen tiré de l'absence de caractère professionnel de la maladie, à raison de l'absence de respect du délai de prise en charge prévu au tableau, serait un moyen d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge et qu'il serait par là même dépourvu de toute pertinence au soutien de la contestation par la société de l'imputabilité de la maladie à l'activité du salarié à son service (dans le sens inverse et parfaitement symétrique que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle, qui n'a pas été contractée à son service, n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. 2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 21-24.142, 21-23.376).
Attendu en second lieu que la société fait valoir que la CARSAT n'apporterait pas la preuve de l'exposition de la salariée au risque au service de la POLYCLINIQUE [8] dont elle vient aux droits et obligations.
Qu'il sera fait remarquer que ce faisant elle se contredit puisqu'elle affirme parallèlement que l'exposition au risque au sein de la [6] n'a pas provoqué la maladie déclarée par Madame [H], reconnaissant ainsi l'existence d'une telle exposition de la salariée à son service.
Que le moyen tiré de l'absence de preuve par la CARSAT de l'exposition de la salariée au service de la demanderesse n'est donc qu'un simple argument.
Attendu en outre qu'il résulte de la déclaration de maladie professionnelle établie par Madame [H] que cette dernière estime avoir été exposée au risque au service de la POLYCLINIQUE DE [8] et antérieurement au service de [7].
Qu'elle a très précisément décrit ses conditions de travail et d'exposition au risque au service de la POLYCLINIQUE DE [8] dans le questionnaire qu'elle a retourné à la caisse dans lequel elle décrit ses différentes tâches et l'exposition au risque qu'elles entraînent selon elle :
Description de la tâche
Manipulation patient bloc et services Servir et desservir repas patients et les mettre en place pour manger (donc manipulations) ménages chambres et préparer les chambres suite départ patient pour l'arrivée d'un nouveau patient (donc chambre refaite en totalité et si il le faut désinfection et refaite à zéro les soins intensifs le ménage du jour, les toilettes et l'état de l'accueil, les anesthésistes, et les vestiaires femmes et hommes. Et quand on est en horaire du soir de 18h30 à 23h30 ménages : anesthésistes puis bureaux des chirurgiens et des secrétaires, la radiologie, les bureaux d'admissions, les ORL, l'accueil, le couloir de la cuisine et les trois étages d'escaliers. Tout cela génère beaucoup de manipulation et de ports de sacs poubelles.
Durant la tâche décrite ci-dessus, effectuez-vous (ou votre salarié effectue-t-il) un ou plusieurs mouvement(s) indiquez ci-dessous
Case cochée : Par exemple: Travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien (ex: chaîne de fabrication, caisse, travaux sur établi...)
Case cochée : Par exemple: Travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90°, sans soutien (ex: travaux en hauteur...)
Combien de temps par jour effectuez-vous (ou votre salarié effectue-t-il) cette tâche ' 9,5 heure(s)
Précisez si besoin (réponse optionnelle)
Avec toutes les taches que l'on fait dans la journée l'épaule est mise à rude épreuve. Cette dernière est toujours sollicitée.
Combien de jour par semaine effectuez-vous (ou votre salarié effectue-t-il) cette tâche ' 4,5 jour(s)
Précisez si besoin (réponse optionnelle)
On est soit en douze 12 he deux jours d'affilées et on enchaine ensuite avec des horaires de nuits 18h30 23h30) et les horaires du weekend end deux 12 h (7h 19h30) et un horaire de nuit (18h30 23h30)
Nom de la tâche ASH
Description de la tâche
Ménage chef de service Ménage cabinet gynécologue plus secrétariat (charges poubelles) Ménage vestiaire kiné (charges poubelles et sacs de linges) Lavage sol Ménage anesthésistes (sol, bouger des meubles, ports de charges) Radiologie (sol, bouger les meubles, ports de charges, surfaces hautes) Accueil (sol, bouger les meubles, ports de charges, gros tapis de l'accueil à soulever et à nettoyer) Urgences (sol, bouger les meubles, ports de charges) Admission (sol, bouger les meubles, ports de charges) BEAUCOUP DE POUBELLES A BOUGER QUE L'ON MET DANS UN GRAND CHARIOT (VOIR PLUSIEURS) QUE L'ON DOIT POUSSER JUSQU'AU LOCAL
Durant la tâche décrite ci-dessus, effectuez-vous (ou votre salarié effectue-t-il) un ou plusieurs mouvement(s) indiquez ci-dessous :
Pièces complémentaires
Vous pouvez joindre tout document jugé nécessaire pour justifier de vos réponses (photo, vidéo, etc.) (réponse optionnelle)
Durant la tâche décrite ci-dessus, effectuez-vous (ou votre salarié effectue-t-il) un ou plusieurs mouvement(s) indiquez ci-dessous :
Case cochée : Par exemple: Travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60', sans soutien (ex: chaîne de fabrication, caisse, travaux sur établi...)
Combien de temps par jour effectuez-vous (ou votre salarié effectue-t-il) cette tâche ' 4 heure(s)
Précisez si besoin (réponse optionnelle)
Combien de jour par semaine effectuez-vous (ou votre salarié effectue-t-il) cette tâche ' 3,5 jour(s)
Précisez si besoin (réponse optionnelle)
Nom de la tâche faire les lits
Description de la tâche
Les lits sont préparés et faits à deux
Durant la tâche décrite ci-dessus, effectuez-vous (ou votre salarié effectue-t-il) un ou plusieurs mouvement(s) indiquez ci-dessous
Aucun des
mouvements case cochée : Aucun mouvement décrits
Attendu qu'il résulte des déclarations de la salariée qu'elle a été habituellement exposée à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, les déclarations de la salariée faisant d'ailleurs apparaitre en substance qu'elle effectuerait ce type de travaux pratiquement pendant la totalité de son temps de travail, à l'exclusion du temps consacré à la préparation des lits.
Qu'il convient de déterminer si les déclarations de la salariée quant à son exposition au risque au service de la POLYCLINIQUE [8], qui ne font d'ailleurs l'objet d'aucune contestation argumentée de la part de la demanderesse, sont corroborées par des éléments extrinsèques et objectifs.
Attendu que le CRRMP région Bretagne a rendu l'avis suivant :
Compte tenu :
- De la maladie présentée : Coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite
- De la profession : Agent hospitalier depuis 2005
- De l'étude attentive du dossier, notamment de l'avis du médecin du travail, du rapport du médecin conseil
- D'une date de fin d'exposition au risque retenue par la Caisse au 12.09.2017 pour une date de première constatation retenue par la Caisse au 30.09.2021, soit un délai de prise en charge de 4 ans et 18 jours pour 1 an au tableau
- D'éléments dans le dossier médical permettant de constater l'existence de la maladie antérieurement à la date de première constatation médicale et notamment un accident de travail en date du 12.09.2017 touchant la même articulation
Le Comité considère qu'il n'y a pas de dépassement du délai de prise en charge
Le Comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle
AVIS FAVORABLE à la reconnaissance de la MP 057AAM96E
Attendu que l'avis du CRRMP, qui se fonde lui-même notamment sur l'avis du médecin du travail, constitue un élément extrinsèque aux déclarations de la salariée qui corrobore les déclarations circonstanciées de cette dernière quant à son exposition au risque au service de la POLYCLINIQUE [8] et qui permet de retenir par voie de présomptions graves précises et concordantes que la salariée a été habituellement exposée au risque pendant son activité au service de la société précitée.
Que non seulement la réalité de l'exposition de la salariée au risque à son service a été expressément reconnue par la société, ce dont il résulte que le moyen de la société tiré de l'absence de preuve par la CARSAT de l'exposition au risque de la salariée à son service est un simple argument, mais il résulte au surplus des éléments du débat que la réalité de cette exposition apparait établie.
Que c'est donc à juste titre que la CARSAT BRETAGNE a inscrit les coûts litigieux sur le compte de l'établissement de la demanderesse au titre de la présomption d'imputabilité de la maladie au dernier employeur exposant avant la constatation médicale de cette dernière.
Qu'il convient donc de débouter la société [6] de sa demande de retrait du compte employeur de la section 1 de son établissement immatriculé [N° SIREN/SIRET 5] des coûts de la maladie déclarée par Madame [P] [H] en date du 30 janvier 2022.
Que succombant en ses prétentions, la demanderesse doit être condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la Société [6] de sa demande de retrait du compte employeur de la section 1 de son établissement immatriculé [N° SIREN/SIRET 5] des coûts de la maladie déclarée par Madame [P] [H] en date du 30 janvier 2022 et la condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,