Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées
le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/08864
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3Y4
N° MINUTE :
Assignations du :
16 mai 2023
07 juin 2023
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendue le 24 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Arthur BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2210
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LE GROUPE SIRKA
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
S.A.S. GLOBAL EVENTS
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
Décision du 24 octobre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08864 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3Y4
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Emeline PETIT, Magistrate
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
En présence de Monsieur [V] [W], auditeur de justice
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 décembre 2023 ;
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. ».
En l'espèce, il est apparu que l'assignation que Mme [X] [S], demanderesse, a fait délivrer à la SARL Groupe Sirka, l'a été à une adresse différente de celle mentionnée au K-bis de la société, différente tant de l'adresse de la société que de l'adresse mentionnée comme étant celle du gérant.
Il y a ainsi lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de réouvrir les débats, afin qu'il soit délivré à cette défenderesse une nouvelle assignation, après sollicitation d'un extrait K-bis à jour.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire :
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 13 mars 2025 pour réassignation de la SARL Groupe Sirka ;
RÉSERVE les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à Paris, le 24 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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