Cour de cassation, 09 juillet 2025. 24-16.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
24-16.839
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 742 F-D
Pourvoi n° Z 24-16.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025
L'association Jenny Aubry, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-16.839 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [V] [J], épouse [C] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Jenny Aubry, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2022), l'association Jenny Aubry a engagé Mme [J] en qualité d'assistante familiale par contrat de travail du 2 juin 2003.
2. Licenciée le 18 février 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 5 328,52 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et d'ordonner la régularisation de l'attestation Pôle emploi sur la seule modification du montant de l'indemnité conventionnelle qui devra être inscrite à la somme de 10 725,99 euros, alors « qu'en vertu des dispositions de l'article 15.02.03 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, en matière d'indemnité de licenciement, il est fait application des dispositions légales et réglementaires ; qu'aux termes de l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, après avoir fixé le salaire de référence à la somme de 1 950,18 euros, correspondant à la moyenne des trois derniers salaires perçus, sans tenir compte du montant des indemnités d'attente, la cour d'appel a retenu que compte tenu de son ancienneté de 11 ans révolus au moment du licenciement, il convient de porter son indemnité de licenciement à la somme de 10 725,99 euros", et que la salariée ayant perçu la somme de 5 397,47 euros, elle est fondée à recevoir la somme de 5 328,52 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en application des modalités de calcul dont elle rappelait elle-même la teneur, la salariée était fondée à obtenir une indemnité de licenciement d'un montant de 4 550,42 euros, en sorte qu'elle était déjà remplie dans ses droits à raison du règlement déjà opéré par l'employeur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 15.02.03 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble l'article R. 1234-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 15.02.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, l'article A.10.12 de l'avenant n° 2009-04 du 3 avril 2009 relatif aux assistants familiaux et l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 :
4. Selon ces textes, l'indemnité due au salarié assistant familial licencié pour un motif autre que la faute grave ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
5. Pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement due à la salariée et condamner l'employeur à lui payer, déduction faite de la somme de 5 397,47 euros déjà versée, celle de 5 328,52 euros, l'arrêt, après avoir fixé le salaire de référence à 1 950,18 euros, retient qu'au regard de son ancienneté de onze ans révolus au moment du licenciement, il convient de porter son indemnité de licenciement à la somme 10 725,99 euros.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée la somme de 5 328,52 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, et ordonnant la régularisation de l'attestation Pôle emploi sur la seule modification du montant de l'indemnité conventionnelle qui devra être inscrite à la somme de 10 725,99 euros n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt laissant les dépens à la charge de chacune des parties et disant n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Jenny Aubry, centre d'accueil familial, à payer à Mme [J] la somme de 5 328,52 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, et ordonne la régularisation de l'attestation Pôle emploi sur la seule modification du montant de l'indemnité conventionnelle qui devra être inscrite à la somme de 10 725,99 euros, l'arrêt rendu le 12 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Jenny Aubry.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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