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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 02-81.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.730

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour dappel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2002, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 euros d'amende, et a prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-3, 222-19, al. 1, 222-44 et 222-46 du Code pénal, L. 263-2-1, L. 263-2, al. 2 et 3 du Code du travail, 485, 567, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-2-c de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, par infirmation du jugement entrepris, déclare Jean-Paul X... coupable du chef d'atteinte involontaire à l'intégrité de Mahmoud Y..., au sens des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, L. 263-2 et L. 263-2-1 du Code du travail, et le condamne à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ; "aux motifs que "comme le rappelle la fiche de poste, le prévenu" (Vincent Z...), "placé sous l'autorité de Jean-Paul Marius X..., n'avait aucune autorité pour faire respecter les règles de sécurité ; que par ailleurs, il n'apparaît qu'aucun moyen matériel ou financier n'était à sa disposition pour appliquer les normes en vigueur ; que Vincent Z... n'avait pas, en raison de l'étendue de sa fonction, ni la compétence, ni l'autorité ni les moyens pour veiller efficacement au respect de la réglementation en matière de sécurité ; qu'il ne ressort pas des termes de la fiche de poste que les pouvoirs en matière de sécurité aient été délégués par Jean-Paul X..." à Vincent Z... ; qu'en effet, concernant ce domaine, le document fait uniquement apparaître à la charge de Vincent Z... une mission générale de participation à la sécurité ; que, d'ailleurs, la mention de délégation de pouvoir n'y figure pas ; qu'à l'inverse, les pouvoirs du PDG de la société sont à nouveau réaffirmés ; que dès lors, en regard des critères précédemment évoqués, il y a lieu de constater l'absence de délégation de pouvoir ; que par suite, Jean-Paul X... est resté investi de tous ses pouvoirs de direction ; que les faits, dans leur matérialité, ont été complètement et exactement exposés par les premiers juges ; que, comme l'ont justement relevé ces derniers, la victime travaillait dans l'axe d'une roue constituée d'aubes périphériques ; qu'il ressort clairement des constatations effectuées sur le chantier que les madriers devant empêcher tout mouvement de ladite roue, n'étaient pas assujettis entre eux et n'étaient pas fixés aux parois de la buse d'écoulement ; que lorsque les madriers de calage ont été ébranlés, la roue s'est mise à tourner alors que la victime était entre deux aubes ; que le pied gauche de celle-ci s'est retrouvé entre une aube et la buse d'écoulement ; que la victime a dû être par la suite amputée de la jambe gauche ; que cette absence de calage suffisant de la roue à aubes, tel que prévu par l'article 2 alinéa 3 du décret du 8 janvier 1965 relatif à la stabilité des installations et engins mis en oeuvre dans les chantiers du bâtiment, constitue une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité prévue par le règlement ; que dès lors, il échet de constater que cette faute délibérée du PDG de la SA Comemo au sens de l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage subi par Mahmoud Y... (..) ; "alors que 1 ), il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (p. 5, in fine) que "la parole n'a pu être donnée à Me Ferri pour son client absent, Me Ferri étant absent à ce moment-là" ; qu'en omettant de prendre les mesures destinées à permettre à l'avocat du prévenu non comparant de prendre la parole en dernier, notamment au moyen d'une suspension d'audience permettant de vérifier si l'avocat ne s'était pas absenté que de façon momentanée et pour un motif valable, la cour d'appel a privé le prévenu de l'assistance d'un défenseur et, par suite, violé textes susvisés ; "alors que 2 ), au surplus, le chef d'entreprise peut être exonéré de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué la direction du chantier à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; que si, pour être exonératoire, une telle délégation doit être certaine et exempte de toute ambiguïté, sa preuve n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en l'espèce, il résulte de l'avenant n 4 au contrat de travail (signé en 1989) visé par la cour d'appel qu'au jour de l'accident de travail, Vincent Z..., classé "cadre position III B", était le "responsable travaux extérieurs", qu'il était "responsable devant la Direction de la bonne marche des chantiers", qu'il était tenu de "superviser les chefs d'équipe" et, qu'au nombre de ses "missions", figuraient celles d'assurer la "sécurité optimale", de veiller "au respect (...) des règles de sécurité et de qualité dans l'exécution des tâches", ainsi qu'au "respect de la discipline, de l'ordre, des conditions d'hygiène et de sécurité" ; que, par ailleurs, il résulte de la fiche de poste (signée en 1995) visée par la cour d'appel qu'au jour de l'accident de travail Vincent Z... "dirige toutes les activités", "supervise les chefs de chantier en s'assurant que ceux-ci respectent les consignes de sécurité", "maintient la discipline, l'ordre et les conditions d'hygiène et de sécurité sur les chantiers", "vérifie les plans d'hygiène et de sécurité (P.H.S.) établi pour un chantier déterminé (..) s'assure de la mise en oeuvre (..) participe aux actions de sécurité mises en place par nos clients (...) s'assure que nos personnels et ceux de nos sous-traitants y participent activement (...) fait la promotion des actions de sécurité sur les chantiers (...) dirige les chefs monteurs et les personnels Comemo qui sont détachés sur les chantiers" ; qu'ainsi, Vincent Z... avait l'entière responsabilité des chantiers extérieurs et, en particulier, celle de la discipline et de la sécurité des travailleurs placés sous ses ordres, sans qu'importât qu'il fut lui-même sous l'autorité du dirigeant social et que les termes de "délégation de pouvoir" n'eussent pas été expressément employés dans les écrits précités ; que dès lors, en retenant la culpabilité de Jean-Paul X..., au surplus par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de Jean-Paul X... s'est présenté pour son client absent, a déposé des conclusions puis, après avoir plaidé, s'est retiré de la salle d'audience avant la fin des débats publics ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief aux juges, qui n'étaient pas tenus de suspendre l'audience afin de rechercher la cause de l'absence de l'avocat, d'avoir statué sans que celui-ci ait eu la parole en dernier ; Sur le moyen pris en sa seconde branche ; Attendu qu'en sa seconde branche, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, que le salarié auquel le prévenu prétendait avoir délégué ses pouvoirs en matière de sécurité n'était pas pourvu des moyens et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement au respect de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Jean-Paul X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale au profit de Vincent Z... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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