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Cour de cassation, 13 avril 1994. 93-81.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.052

Date de décision :

13 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - E... Paul, - C... Dominique, - B... Robert ou LESCASTREYES, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE, en date du I3 Janvier 1993 qui, pour complicité d'assassinat en ce qui concerne le premier, pour assassinat en ce qui concerne le deuxième et le troisième, les a respectivement condamnés à 2O ans, 18 ans et 18 ans de réclusion criminelle et a porté pour chacun d'eux, la période de sûreté aux deux-tiers de ces peines ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs et additionnels produits ; Sur le troisième moyen de cassation développé pour le compte de Merdjimekian, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 254 et suivants, 316, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt incident excusant le 9ème juré dans l'impossibilité de poursuivre ses fonctions et ordonnant son remplacement par le premier juré supplémentaire a été rendu sans audition des réquisitions du ministère public (PV p. 10) ; "alors qu'en l'absence d'audition des réquisitions du ministère public, l'arrêt incident statuant sur la composition du jury est privé des formes essentielles à son existence légale" ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé en faveur de Mancini et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 254 et suivants, 316, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt incident excusant le neuvième juré dans l'impossibilité de poursuivre ses fonctions et ordonnant son remplacement par le premier juré supplémentaire a été rendu sans audition des réquisitions du ministère public (procès-verbal, page 10) ; "alors qu'en l'absence d'audition des réquisitions du ministère public, l'arrêt incident statuant sur la composition du jury est privé des formes essentielles à son existence légale" ; Sur le troisième moyen additionnel développé pour le compte de Lescastreyes et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 254 et suivants, 316, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt incident, excusant le neuvième juré dans l'impossibilité de poursuivre ses fonctions et ordonnant son remplacement par le premier juré supplémentaire, a été rendu sans audition des réquisitions du ministère public ; "alors qu'en l'absence d'audition des réquisitions du ministère public, l'arrêt incident statuant sur la composition du jury est privé des formes essentielles à son existence légale" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 13 Janvier 1993 au matin , le président a annoncé qu'en raison de la maladie de Simone Z..., neuvième juré, il convenait de pourvoir à son remplacement par le premier juré supplémentaire ; que la Cour, après l'audition des parties, a rendu un arrêt incident ordonnant le remplacement du juré titulaire défaillant par le premier juré supplémentaire : Yves Fontaine ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'arrêt critiqué a été prononcé après l'audition des parties, parmi lesquelles le ministère public, les moyens manquent par le fait sur lequel ils se fondent ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen présenté par Merdjimekian et pris de la violation des articles 296, 376 et 377 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt de condamnation que le jury était composé notamment de M. Guy Fontaine en qualité de neuvième juré de jugement ; "alors qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que deux jurés supplémentaires ont été tirés en les personnes de Yves Fontaine, premier juré supplémentaire, et Guy Y..., deuxième juré supplémentaire ; que le neuvième juré de jugement, défaillant, aurait été remplacé par le premier juré supplémentaire, Yves Fontaine ; que les énonciations contradictoires de l'arrêt de condamnation et du procès-verbal des débats quant à l'identité du neuvième juré qui aurait, en définitive, siégé et participé au délibéré, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la cour d'assises" ; Sur le deuxième moyen de cassation développé en faveur de Mancini et pris de la violation des articles 296, 376 et 377 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt de condamnation que le jury était composé, notamment, de "Guy Fontaine" en qualité de neuvième juré de jugement, alors qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que deux jurés supplémentaires ont été tirés en les personnes de Yves Fontaine, premier juré supplémentaire, et Guy Y..., deuxième juré supplémentaire ; que le neuvième juré de jugement, défaillant, aurait été remplacé par le premier juré supplémentaire, Yves Fontaine ; que les énonciations contradictoires de l'arrêt de condamnation et du procès-verbal des débats quant à l'identité du neuvième juré qui aurait, en définitive, siégé et participé au délibéré, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la cour d'assises" ; Sur le 4ème moyen de cassation additionnel proposé en faveur de Lescastreyes et pris de la violation des articles 296, 376 et 377 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt de condamnation que le jury était composé, notamment, de Guy Fontaine en qualité de neuvième juré de jugement ; "alors qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de tirage au sort du jury que deux jurés supplémentaires ont été tirés au sort en les personnes de Yves Fontaine, premier juré supplémentaire, et Guy Y..., deuxième juré supplémentaire ; qu'il résulte, par ailleurs, du procès-verbal des débats que le neuvième juré de jugement défaillant, aurait été remplacé par le premier juré supplémentaire, Yves Fontaine, et que les énonciations contradictoires de l'arrêt de condamnation, d'une part, et du procès- verbal de tirage au sort du jury et du procès-verbal des débats, d'autre part, quand à l'identité du neuvième juré qui aurait, en définitive, siégé et participé au délibéré, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la cour d'assises" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en raison de la maladie du neuvième juré titulaire, le premier juré supplémentaire Yves Fontaine a été désigné pour le remplacer ; Attendu qu'en dépit d'une erreur matérielle figurant dans l'arrêt de condamnation sur le prénom de ce juré, Guy au lieu de Yves, la Cour de Cassation, au vu des pièces de la procédure et en l'absence de toute contestation sur l'identité de ce juré, est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition du jury de jugement ; D'ou il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Merdjimekian et pris de la violation des articles 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310, 324, 326 et 331 du Code de procédure pénale ; "en ce que Mme Adèle D..., témoin cité et signifié, a été entendue sans prestation de serment dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du président par suite de son retard auquel il avait été passé outre (pv P. 4 5 et p. 8) ; "1 ) alors que demeure acquis aux débats le témoin cité et signifié qui s'est présenté tardivement devant la Cour dès lors que sa défaillance initiale n'a pas donné lieu à un accord exprès des parties pour renoncer à son audition ; "2 ) alors que la seule décision présidentielle de passer outre aux débats au vu de la défaillance initiale d'un témoin cité et signifié, n'emporte pas irrévocablement disqualification du témoin qui se présente ensuite devant la Cour" ; Sur le premier moyen proposé pour Mancini et pris de la violation des articles 331 et 310 du Code de procédure pénale ; "en ce que Adèle D..., témoin acquis aux débats, a été entendue sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; "alors que le seul fait que, à l'ouverture des débats, le président ait décidé de passer outre l'absence d'Adèle D..., n'était pas de nature à caractériser une renonciation des parties à son audition sous serment ; que, témoin cité et signifié, et donc acquis aux débats, Adèle D... devait être entendue sous la foi du serment" ; Sur le premier moyen proposé pour Lescastreyes et pris de la violation des articles 310, 329, 331 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Adèle D..., absent lors de l'appel à l'audience du 11 janvier 1993 et pour lequel le président avait ordonné qu'il soit passé outre aux débats mais qui s'est néanmoins présenté le lendemain à l'audience, a été entendu sans prestation de serment à titre de simple renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; "alors que ce témoin, régulièrement cité et dénoncé aux accusés, ne pouvait être entendu sans avoir, au préalable, prêté le serment prévu à l'article 331 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'à l'audience du 11 Janvier 1993 à l'appel des témoins, Adèle D..., témoin acquis aux débats, n'a pas répondu à l'appel de son nom et que, sans opposition des parties, le président a ordonné qu'il soit passé outre aux débats ; qu'à l'audience du lendemain après midi, ce témoin s'est présenté et a alors été entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président, sans prestation de serment et à titre de simples renseignements ; Attendu qu'en procédant comme il l'a fait, le président n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, il se déduit de "l'absence d'opposition des parties" que celles-ci ont renoncé à l'audition du témoin D..., renonciation dont la loi n'a réglé ni les conditions ni les termes et qui peut être expresse ou tacite ; Que, d'autre part, cette renonciation a fait perdre à ce témoin sa qualité de témoin acquis aux débats ; Qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 31O du Code de procédure pénale, dont le président a fait l'exacte application, le témoin ainsi entendu , n'avait pas à prêter serment ; Qu'il s'en suit que les moyens sont sans fondement ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Merdjimekian et pris de la violation des articles 313, 326, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a décerné mandat d'amener pour les témoins Gourdin, Piron, Biondi et Volterrani (procès-verbal p. 4 6) ; "alors qu'il appartient à la Cour qui envisage d'ordonner d'office la délivrance d'un mandat d'amener de provoquer préalablement les réquisitions du Parquet et les observations des parties" ; Sur le troisième moyen de cassation de Mancini pris de la violation des articles 316 et 326 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a décerné mandat d'amener aux fins de comparution à des audiences ultérieures à l'encontre des témoins Gourdin, Pirou, Biondi et Volterrani ; "alors, d'une part, qu'en l'absence de tout incident contentieux, la Cour n'avait pas à prendre l'initiative de décerner mandat d'amener à l'encontre de témoins qui pouvaient être recherchés sur simples instructions du président ; "alors, d'autre part, que la décision de mandat d'amener ne pouvait être prise qu'aux termes d'un arrêt comportant audition contradictoire des parties et délibéré" ; Sur le cinquième additionnel proposé pour Lescastreyes et pris de la violation des articles 316 et 326 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a décerné mandat d'amener aux fins de comparution à l'encontre des témoins Gourdin, Pirou, Biondi et Volterrani ; "alors, d'une part, qu'en l'absence de tout incident contentieux, la Cour n'avait pas à prendre l'initiative de décerner mandat d'amener à l'encontre de témoins qui pouvaient être recherchés sur simples instructions du président ; "alors que, d'autre part, la décision de décerner mandat d'amener à l'encontre des témoins non comparants ne pouvait être prise que par arrêt de la Cour après audition contradictoire des parties" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le procès-verbal des débats relate que, concernant les témoins dont les noms sont exactement énumérés aux moyens, la Cour a décerné contre eux mandat d'amener aux fins de comparution à des audiences ultérieures ; Attendu qu'en cet état , la décision critiquée n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, lorsqu'un témoin ne comparaît pas, la Cour peut, même d'office, en l'absence de tout incident contentieux et sans qu'il soit nécessaire de donner au préalable la parole aux parties, ordonner que ce témoin soit amené par la force publique pour être entendu ; Que tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Mancini et pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 1, à laquelle il a été répondu affirmativement quant à la culpabilité de l'accusé Mancini, est ainsi libellée : "est-il constant qu'à la Ciotat, département des Bouches-du-Rhône, le 25 juillet 1988, un homicide volontaire a été commis sur la personne de Paul A... ?" ; "alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que tel n'est pas le fait de la question litigieuse, qui interroge la Cour et le jury sur la qualification d'homicide" ; Sur second moyen de cassation proposé pour Lescastreyes et pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 1 : "est-il constant qu'à la Ciotat, département des Bouches-du-Rhône, le 25 juillet 1988, un homicide volontaire a été commis sur la personne de Paul A... ?" et la question n° 5 : "l'accusé Lescastreyes est-il coupable d'avoir commis l'homicide volontaire spécifié à la question n° 1 ?" sont rédigées en droit et non en fait" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les questions critiquées, qui caractérisent dans tous ses éléments constitutifs l'infraction poursuivie, tels que déterminés par l'article 295 du Code pénal alors en vigueur, ne se résument pas en des questions de droit hors la compétence de la Cour et du jury réunis ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le cinquième moyen de Merdjimekian pris de la violation des articles 59 et 60, 295 à 298 et 302 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que les questions n° 8 et 9 ont interrogé la Cour et le jury sur la complicité du demandeur relativement à la question n° 1 portant sur "un homicide volontaire" ; "alors que les questions sur la complicité déduites d'une infraction principale sur laquelle la Cour et le jury ont été interrogés en droit et non en fait sont elles-mêmes nulles" ; Attendu que les questions qui se réfèrent à la question n° 1 rédigée en fait et non en droit n'encourent pas le grief invoqué ; Qu'ainsi, le moyen est sans portée ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Joly conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-04-13 | Jurisprudence Berlioz