Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-16.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.816
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cassiopee international, dont le siège est à Romorantin (Loir-et-Cher), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit de M. X..., domicilié ... (6e), pris ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur de :
1°) la société Centre valeurs, dont le siège est à Paris (9e), ..., liquidateur M. X...,
2°) la Société d'investissement du Centre-Ouest SICO, dont le siège est à Châteauroux (Indre), 35, place Gambetta, liquidateur M. de Y..., ...,
3°) la Société d'investissement de la Région parisienne SIRP, dont le siège est à Paris (17e), ..., liquidateur M. de Y...,
4°) la société Services commerciaux et recouvrements SSCR, dont le siège est à Vichy (Allier), ...,
5°) le groupement d'intérêt économique Pierres et valeurs, dont le siège est à Vichy (Allier), ...,
6°) la société civile immobilière du Château des Giraud, dont le siège est Château des Giraud, Billezois, Lapalisse (Allier),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Cassiopee international, de Me Copper-Royer, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1988) d'avoir étendu à la société Cassiopée international la liquidation judiciaire de la société Centre valeurs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la poursuite d'un objectif commun par un ensemble de sociétés ne suffit pas à caractériser la confusion des patrimoines justifiant seule l'extension de la procédure collective de l'une aux autres ; qu'en énonçant, dès lors, qu'il convient de rechercher si le fonctionnement d'un ensemble de sociétés n'avait pas pour objet
unique la réalisation d'un objectif commun auquel la société Cassiopée apportait un élément indissociable, sans relever les éléments constitutifs d'une confusion des patrimoines
de toutes ces sociétés, la cour d'appel a violé les principes applicables à l'extension des procédures collectives et les règles de la personnalité morale ; et alors, d'autre part, que l'extension de la procédure suppose l'absence d'existence réelle de cette personne morale, caractérisée par une imbrication totale de patrimoines, de comptabilité, de gestion avec une autre société, par une identité de siège social et de dirigeants et par une communauté d'intérêts ; qu'en se bornant, pour déduire la fictivité de la société Cassiopée international, à relever qu'elle avait des rapports commerciaux quasiexclusifs avec la société
Centre valeurs, et à affirmer qu'elle avait un objet commercial concourant à la réalisation d'un objectif commun, sans relever aucun élément propre à caractériser la fictivité de sa personnalité morale, et la confusion des patrimoines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes applicables en matière d'extension de procédure ; Mais attendu que l'arrêt relève que Cassiopée international, société de façade étroitement liée à la société Centre valeurs par une participation au capital et des animateurs ou actionnaires communs, servait d'écran à cette dernière à seule fin de lui permettre d'exercer une activité commerciale frauduleuse ; qu'ayant ainsi constaté le caractère fictif de la société Cassiopée international, la cour d'appel a justifié légalement sa décision de lui étendre la procédure collective de la société Centre valeurs, abstraction faite du motif inopérant mais surabondant que critique la première branche ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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