Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la cour, au nom de :
- X... Jérôme,
- LE Y... Florence, Gérante SARL TRANSPORTS BARDON, civilement responsable,
- LA COMPAGNIE MONCEAU GENERALE ASSURANCES, partie intervenante, desquelles il résulte que ceux-ci se désistent du pourvoi par eux formé le 20 juin 2003 contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
DONNE ACTE du désistement ;
DIT qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment