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Tribunal Administratif de Rennes, 17 janvier 2025. 2500221

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2500221

Date de décision :

17 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B C et Mme N'deye-Marie A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mise à leur charge au titre de l'année 2024 par la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné pour un montant de 192 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code général des impôts, - et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". 3. Il résulte de la combinaison de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1520 du code général des impôts que lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Il appartient dès lors à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui tend à la décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mise à la charge de M. B C et de Mme N'deye-Marie A au titre de l'année 2024 à raison du logement qu'ils occupent à Melesse, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme N'deye-Marie A. Fait à Rennes, le 17 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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