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Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/04386

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04386

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/04386 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J22W COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 DÉCEMBRE 2024 Erick TAMION, Président à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 25 octobre 2024 à l'égard de M. [Z] [B] né le 04 Juin 2002 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ; Vu l'ordonnance rendue le 24 décembre 2024 à 14 heures 52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Z] [B] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 24 décembre 09 heures 07 jusqu'au 8 janvier 2025 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 décembre 2024 à 12 heures 45 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Orne, - à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [B] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Orne et du ministère public ; Vu la comparution de M. [Z] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, n'était pas présent pour assister son client ; il avait informé la juridiction de son absence étant retenu par ailleurs ; il a indiqué qu'il maintenait ses écritures ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu le mémoire en défense du Préfet de l'Orne en date du 26 décembre 2024; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant a été entendu ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond Concernant le moyen tiré de la violation de l'article L 741-3 du CESEDA En droit l'article L 741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' M. [Z] [B] fait valoir que les diligences mises en avant par l'autorité préfectorale sont insuffisantes et ne permettent pas son éloignement. Contrairement à ce que soutient ce dernier, le préfet du département de l'Orne justifie avoir relancé les autorités consulaires tunisiennes, pays dont M. [Z] [B] se dit ressortissant, que ces dernières l'ont en retour informé de la transmission du dossier aux autorités compétentes en Tunisie. Dans ces conditions le moyen n'apparaît pas opérant eu égard aux diligences récemment effectuées. Concernant la violation de l'article L 742-5 du CESEDA En droit l'article L 742-5 du CESEDA dispose : 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Eu égard aux antécédents judiciaires de M. [Z] [B], dont le casier judiciaire (bulletin n° 2 accessible à l'autorité préfectorale) présente sept mentions pour des atteintes aux biens et aux personnes jugées entre février 2021 et janvier 2024, qui ont donné lieu à plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement, la menace à l'ordre public retenue par le préfet peut être retenue, comme l'a justement décidé le premier juge. Dans ces conditions le moyen invoqué n'est pas davantage opérant. En conséquence de tout ce qui précède l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 27 décembre 2024 LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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