Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04972
N° Portalis DBV3-V-B7H-WABV
AFFAIRE :
S.A.R.L. [26]
C/
[O], [L] [B]
...
[J] [U]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Juin 2023 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 35]
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 22/02630
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Yasmina SIDI-AISSA,
-Me Mélina PEDROLETTI,
-Me Samia KASMI,
-Me Amandine GIROD- LEVEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [26]
représentée par son gérant et représentant légal, dûment domicilié au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 13]
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
****************
Monsieur [O], [L] [B]
né le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 34] (IRAN)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 20]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Me François BUTHIAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1048
Madame [V], [C] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Adresse 30]
[Localité 16]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714
Monsieur [S] [B], ayant son domicile légal au [Adresse 5]
né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 34] (IRAN)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 22]
[Localité 17]
représenté par Me Samia KASMI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498
Me Abdelaziz MIMOUN, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
Monsieur [A] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 29]
[Localité 20]
Défaillant
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE
****************
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 34] (IRAN)
de nationalité Française
Ayant élu domicile chez Me [H]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Défaillant
Madame [N] [W] [P]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 34] (IRAN)
de nationalité Iranienne
[Adresse 7]
[Localité 23] - ALLEMAGNE
représentée par Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 297 (ayant dégagé sa responsabilité par courrier en date du 20 mai 2024)
PARTIES INTERVENANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Mme Sophie MACE, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [U] épouse [B] est décédée le [Date décès 19] 2007 à [Localité 28], alors qu'elle était domiciliée à [Localité 32] (Hauts-de-Seine). Selon l'acte de naissance établi au service central d'état civil, elle était mariée à M. [O] [B], épousé le [Date mariage 11] 1973 à [Localité 34] (République islamique d'Iran). Deux enfants sont issus de cette union, M. [S] [B] et Mme [V] [B], nés respectivement à [Localité 34] le [Date naissance 10] 1968 et à [Localité 27] le [Date naissance 3] 1978.
Par acte d'huissier de justice du 7 août 2009, M. [O] [B] et Mme [V] [B] épouse [R] ont fait assigner M. [S] [B] devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir :
- la détermination des héritiers de la défunte et des droits de ceux-ci,
- la détermination de l'actif successoral,
- l'attribution préférentielle au profit de M. [O] [B] d'un fonds de commerce et des parts sociales de la SARL [33],
- la condamnation sous astreinte de M. [S] [B] à signer l'acte de notoriété,
- l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [U] épouse [B], avec désignation de M. [T], ès qualités, notaire à [Localité 32].
Par ordonnance du 17 juin 2010, le juge de la mise en état a :
- Annulé la constitution de l'avocat de M. [S] [B],
- Déclaré irrecevables les conclusions de ce dernier aux termes desquelles il soulevait notamment l'incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre au profit du tribunal des successions de Téhéran.
Mme [G] [Y] veuve [U], mère de [I] [U] épouse [B], la défunte, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 8 septembre 2010 et a sollicité, par conclusions du 14 octobre 2010, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Versailles qu'elle indiquait avoir saisi aux fins d'obtenir l'exequatur du jugement iranien du 10 mai 2010 qui lui aurait reconnu sa qualité d'héritière.
Par acte délivré le 5 octobre 2012, M. [S] [B] a fait citer en intervention forcée M. [R].
Le 11 décembre 2012, M. [S] [B] a déposé un mémoire à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. Le juge de la mise en état a renvoyé l'examen devant la formation de jugement.
Par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré irrecevable la demande de M. [S] [B] tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Par jugement contradictoire rendu le 15 février 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a, en particulier :
- Déclaré recevable la défense de M. [S] [B] et de Mme [G] [Y],
- Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société [26],
- S'est déclaré compétent pour connaître de l'action en partage de la succession de [I] [U] épouse [B],
- Rejeté l'exception de litispendance,
- Mis hors de cause M. [A] [R],
- Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- Rejeté la demande de provision de M. [S] [B] ;
- Dit que [I] [U] épouse [B] est décédée le [Date décès 19] 2007 à [Localité 28], laissant pour lui succéder son conjoint survivant M. [O] [B] et ses deux enfants M. [S] [B] et Mme [V] [B],
- Ordonné le partage judiciaire du régime matrimonial et de la succession de [I] [U] épouse [B],
- Désigné pour y procéder, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, M. [E], ès qualités de notaire,
- Déclaré irrecevables les demandes de M. [S] [B] relatives aux dividendes non versés par la [33] et la société [26] ainsi qu'au titre de "vampirisations, détournements de fonds, marchandises et clientèles" survenus dans ces sociétés,
- Débouté les parties de toutes les autres demandes,
- Dit le jugement opposable à Mme [G] [Y],
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [B] et Mme [V] [B] épouse [R] ont interjeté appel de ce jugement le 16 avril 2013 à l'encontre de M. [S] [B], Mme [G] [Y] veuve [U], M. [A] [R] ainsi que de la société [26].
Par ordonnance d'incident rendue le 19 novembre 2015, le conseiller de la mise en état de la 1re chambre, 1re section de la cour d'appel de Versailles a ordonné un sursis à statuer sur l'appel interjeté par M. [O] [B] et Mme [V] [B] épouse [R] jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la plainte avec constitution de partie civile de M. [S] [B] devant le doyen des juges d'instruction de Versailles du 22 décembre 2010.
Par des conclusions notifiées le 13 décembre 2018, M. [O] [B] et Mme [V] [B] épouse [R] ont sollicité la révocation du sursis à statuer ainsi ordonné au motif qu'un non-lieu définitif avait été prononcé au titre de la
plainte précitée conformément à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 janvier 2017.
[G] [Y] veuve [U] est décédée le [Date décès 18] 2018. Son décès a été dénoncé par M. [O] [B] et Mme [V] [B] épouse [R] le 15 mars 2019.
Par ordonnance d'incident rendue le 21 mars 2019, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles a :
- Constaté l'interruption de l'instance en application de l'article 370 du code de procédure civile,
- Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 27 juin 2019 pour reprise d'instance.
Par ordonnance rendue le 27 juin 2019, l'affaire a été radiée du rôle de la 1ère chambre, 1ère section de la cour d'appel de Versailles en raison du défaut de diligences des parties.
Le 1er juillet 2020, M. [O] [B] et Mme [V] [B] ont demandé, par lettre, au conseiller de la mise en état de solliciter l'intervention du ministère public aux fins de reprise d'instance en vertu de l'article 376, alinéa 3, du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2020, M. [O] [B] et Mme [V] [B] épouse [R] ont sollicité, au fondement de l'article 376, alinéa 3, du code de procédure civile, du conseiller de la mise en état de :
- Demander au Ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise de l'instance, portant en particulier sur l'identification et la localisation des héritiers de [G] [Y], veuve [U] ;
- Réserver le sort des dépens.
A la suite de cette demande, les requérants ont sollicité et obtenu la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sous le numéro 20/03890.
Quelques mois plus tard, M. [U], l'héritier de [G] [Y], est apparu en tant que témoin dans une procédure distincte, pénale, opposant les mêmes parties, au titre de laquelle il avait élu domicile auprès du cabinet de Mme [H], ès qualités d'avocate, à [Localité 32] (Hauts-de-Seine).
M. [O] [B] et Mme [V] [B] épouse [R] ont fait signifier au cabinet de Mme [X], ès qualités d'avocate, le 25 novembre 2020, une assignation en intervention forcée de M. [U], l'héritier de [G] [Y].
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2020, M. [O] [B] et Mme [V] [B] épouse [R] ont demandé au conseiller de la mise en état de leur donner acte de leur désistement de la procédure d'incident introduite le 29 septembre 2020, de prononcer son dessaisissement, de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions signifiées le 16 décembre 2020, M. [S] [B] a demandé au conseiller de la mise en état de :
In limine litis et à titre principal :
- Constater que les conclusions créant le présent incident n'ont jamais été signifiées à l'ensemble des héritiers de la défunte [G] [Y] veuve [U],
En conséquence déclarer irrecevable cet incident et dire que cette instance ne peut valablement se tenir, en rejetant toutes demandes formulées à cet effet par les consorts [B],
A titre subsidiaire :
- Constater que les appelants n'ont nullement accompli les diligences mises à leur charge telles que précisées dans l'ordonnance de radiation du 27 juin 2019 permettant un quelconque rétablissement au rôle de cette affaire,
En conséquence,
- Ordonner la radiation du rôle de cette affaire et sa suppression des affaires en cours.
En tout état de cause :
- Débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Réserver les dépens et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 4 mai 2021, le conseiller de la mise en état :
- A donné acte à M. [O] [B] et Mme [V] [B] épouse [R] de ce qu'ils se désistent de leur incident,
- Les a déboutés du surplus de leurs demandes dans le cadre du présent incident,
- A dit qu'il sera statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance au fond.
Il ressort de l'ordonnance du 4 mai 2021 que le conseiller de la mise en état a rappelé les conclusions notifiées le 16 décembre 2020 par M. [S] [B], mais n'y a pas répondu.
Par ordonnance du 1er avril 2022, le conseiller de la mise en état de la 1re chambre, 1re section de la cour d'appel de Versailles a :
- Constaté la péremption de l'instance,
- Condamné M. [O] [B] et Mme [V] [B] aux dépens de
la procédure d'appel,
- Débouté M. [O] [B] et Mme [V] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Saisie sur déféré, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 25 octobre 2022, déclaré recevable la requête en déféré introduite par M. [O] [B] et Mme [V] [B] le 13 avril 2022 et infirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 1er avril 2022. Statuant à nouveau, la cour a dit que l'instance n'est pas périmée, a condamné M. [S] [B] aux dépens de l'incident et à verser 3000 euros aux requérants au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Un nouveau calendrier de procédure a été fixé et la clôture a été fixée au 11 mai 2023. Le 3 mai 2023, M. [S] [B] a soulevé un incident.
Par ordonnance rendue le 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre, 1ère section de la cour d'appel de Versailles a :
- Déclaré les demandes de M. [S] [B] irrecevables ;
- Déclaré les demandes de la société [25] aux fins de radiation et aux fins d'interruption de l'instance en raison de l'absence d'intervention dans la cause des héritiers de [G] [U] née [Y], irrecevables ;
- Rejeté la demande de la société [25] aux fins de radiation et, à titre subsidiaire, de sursis à statuer en raison de la procédure pénale en cours ;
- Condamné M. [S] [B] à verser 2 500 euros à M. [O], [L] [B] et 2 500 euros à Mme [V] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, M. [S] [B] à verser 4 000 euros à M. [O], [L] [B] et Mme [V] [B] (donc 2 000 euros chacun) en réparation de leur préjudice au titre de la procédure abusive ;
- Condamné M. [S] [B] à une amende civile de 3 000 euros ;
- Rejeté toutes autres demandes ;
- Condamné M. [S] [B] aux dépens de l'incident.
La société [26] a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel, au fondement de l'article 916 du code de procédure civile, le 13 juillet 2023.
Aux termes de cette requête (19 pages), à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [26] invite la cour, au fondement des articles 14, 15, 16, 370, 372, 374, 378, 381 et 916 du code de procédure civile ainsi que 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, à :
- Déclarer la requête recevable et bien fondée ;
En conséquence,
- Rétracter l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
- Déclarer l'ensemble des actes accomplis, mais aussi l'ensemble des décisions passées en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance datant du 21 mars 2019, comme entièrement nuls et non avenus, en remettant les parties exactement dans l'état où elles se trouvaient au moment de l'interruption d'instance survenue le 21 mars 2019, conformément aux articles 372 et 374 du code de procédure civile ;
- Ordonner la radiation du rôle de cette affaire et sa suppression des affaires en cours, suite à l'ordonnance de sursis à statuer rendue le 19 novembre 2015 et non révoquée à ce jour, de sorte que les conditions d'un rétablissement au rôle n'étaient nullement réunies, l'enquête pénale se poursuivant et aucune décision définitive n'étant intervenue à ce jour statuant sur les différentes plaintes avec constitution de partie civile déposées par M. [S] [B] et par la société [26] ;
Subsidiairement, ordonner au besoin un nouveau sursis d'ici la fin définitive de l'ensemble des plaintes pénales déposées par M. [S] [B] et par la société [26] à l'encontre des appelants ;
A titre subsidiaire :
- Ordonner la radiation du rôle de cette affaire et sa suppression des affaires en cours suite à l'irrégularité de la reprise d'instance, aucune diligence valable n'ayant été accomplie à la suite des ordonnances du 21 mars 2019 et 27 juin 2019, les appelants n'ayant nullement accomplies les diligences mises à leur charge dans lesdites ordonnances, de sorte que l'ensemble des décisions et actes de procédures intervenus entre temps sont nuls et non avenus ;
Subsidiairement, et au besoin ordonner une nouvelle interruption d'instance afin de permettre aux parties d'assigner et de toucher valablement l'ensemble des huit héritiers de la défunte [G] [U] née [Y].
En tout état de cause :
- Débouter M. [O], [L] [B] et Mme [V] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et écritures ;
- Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Par d'uniques conclusions notifiées le 11 octobre 2023, (27 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [V] [B] et M. [O], [L] [B] demandent à cette cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné M. [S] [B] à leur verser 4 000 euros en réparation de leur préjudice au titre de la procédure abusive ;
Statuant à nouveau de ce chef :
- Condamner M. [S] [B] à leur verser la somme globale de 15 000 euros en réparation du préjudice que leur cause son attitude procédurale abusive ;
A titre subsidiaire :
- Révoquer, en tant que de besoin, le sursis à statuer précédemment prononcé dans cette affaire ;
En tout état de cause :
- Débouter M. [S] [B] et la société [26] de leur déféré particulièrement mal fondé ;
- Condamner M. [S] [B] à verser à chacun de M. [O], [L] [B] et de Mme [V] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, Madame la présidente de la 1ère chambre, 1ère section, a fixé à l'audience du 23 octobre 2023 la date à laquelle il sera conclu, plaidé et statué ce qu'il appartiendra sur le mérite du déféré présenté par M. [S] [B].
Par d'uniques conclusions du 20 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [M] [P], (une page), se présentant comme une des 8 héritiers de la défunte [G] [U] née [Y], invite cette cour à :
- La déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire dans l'instance au fond portant le numéro de RG 22/2630 ainsi que dans les instances de déféré portant les numéros de répertoire 23/4967 et 23/4972 et ce en sa qualité d'héritière de la de cujus intimée et décédée le [Date décès 18] 2018 à [Localité 34] (Iran).
Aux termes de ces conclusions, elle soutient que la cour ne pourra que déclarer recevable son intervention volontaire en qualité d'héritière.
Constatant que Mme [M] [P] et M. [J] [U] avaient introduit parallélement au présent déféré différents recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 29 juin 2023 ainsi déférée, par arrêt rendu le 16 janvier 2024, cette chambre a :
- Sursis à statuer sur le présent déféré jusqu'à la production de l'ordonnance devenue définitive rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-1 saisie sur la 'requête' notifiée le 29 décembre 2023 ;
- Réservé les dépens.
Par ordonnance du 7 mai 2024 (RG 22/2630), le conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-1 a :
- Rejeté la demande de renvoi présentée par M. [S] [B] ;
- Rejeté les demandes de réouverture des débats ;
- Déclaré irrecevable la "requête en nullité" notifiée via RPVA par M. [J] [U] et Mme [Z] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par la 1ère chambre, 1ère section, de la cour d'appel de Versailles sous le n° RG 22/2630 ;
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
- Condamné M. [J] [U] et Mme [Z] [P] à verser 2 500 euros à M. [O] [L] [B], d'une part, et 2 500 euros à Mme [V], [C] [R], née [B], d'autre part (5 000 euros en tout) en réparation de leur
préjudice pour procédure abusive ;
- Condamné M. [J] [U] à 3 000 euros d'amende civile ;
- Condamné Mme [Z] [P] à 3 000 euros d'amende civile ;
- Condamné M. [J] [U] et Mme [Z] [P] à verser 2 500 euros à M. [O] [L] [B], d'une part, et 2 500 euros à Mme [V], [C] [R], née [B], d'autre part (5 000 euros en tout) sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes autres demandes ;
- Condamné M. [J] [U] et Mme [Z] [P] aux dépens de l'incident.
Cette ordonnance a été déférée à la cour par requête du 15 mai 2024 par M. [J] [U] et Mme [Z] [P].
Par arrêt rendu le 10 septembre 2024, cette cour a :
- Rejeté la demande de réouverture des débats formée par M. [S] [B] ;
- Déclaré irrecevable la requête en déféré de M. [J] [U] et Mme [N] [P] ;
- Déclaré, par voie de conséquence, irrecevables les demandes de M. [J] [U] et Mme [N] [P] ;
- Déclaré, par voie de conséquence, irrecevables les demandes de M. [S] [B] ;
- Condamné M. [J] [U] et Mme [N] [P] à verser la somme de 5 000 euros chacun à M. [O] [L] [B] et Mme [V], [C] [R], née [B] (soit la somme globale de 10 000 euros) en réparation de leur préjudice résultant de la procédure abusive ;
- Condamné M. [J] [U] et Mme [N] [P] à verser à la somme de 2 500 euros chacun à M. [O] [L] [B] et à Mme [V], [C] [R], née [B] (soit la somme globale de 5 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes de M. [J] [U] et Mme [N] [P], d'une part, et de M. [S] [B], d'autre part, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [J] [U] et Mme [N] [P] à une amende civile de 4 000 euros chacun soit un total de 8 000 euros ;
- Condamné M. [S] [B] à une amende civile de 10 000 euros.
- Condamné M. [J] [U] et Mme [N] [P] aux dépens du présent déféré.
Par ailleurs, par ordonnances du 23 avril 2024 :
1) dans le dossier enrôlé sous le numéro de RG 24/113, le magistrat chargé de la mise en état de cette chambre a :
- Rejeté la demande de renvoi présentée par Mme [Z] [P] ;
- Rejeté les demandes de réouverture des débats présentées par Mme [Z] [P] et M. [S] [B] ;
- Déclaré irrecevable la déclaration de tierce opposition de Mme [N] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par la 1ère chambre, 1ère section de la cour d'appel de Versailles sous le n° RG 22/2630 ;
- Condamné Mme [Z] [P] aux dépens de l'incident ;
- Condamné Mme [Z] [P] à verser 2 000 euros chacun à M. [O] [L] [B], d'une part, et Mme [V], [C] [R], née [B], d'autre part (4 000 euros en tout) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [N] [P] à une amende civile de 3 000 euros ;
- Rejeté toutes autres demandes.
2) dans le dossier enrôlé sous le numéro de RG 24/112, le magistrat chargé de la mise en état de cette chambre a :
- Rejeté la demande de renvoi présentée par M. [K] [U] ;
- Rejeté les demandes de réouverture des débats présentées par MM. [K] [U] et [S] [B] ;
- Déclaré irrecevable la déclaration d'opposition de M. [K] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par la 1ère chambre, 1ère section, de la cour d'appel de Versailles sous le n° RG 22/2630 ;
- Condamné M. [K] [U] aux dépens de l'incident ;
- Condamné M. [K] [U] à verser 2 000 euros chacun à M. [O] [L] [B], d'une part, et Mme [V], [C] [R], née [B], d'autre part (4 000 euros en tout) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [K] [U] à 3 000 euros d'amende civile ;
- Rejeté toutes autres demandes.
Ces deux ordonnances n'ont pas fait l'objet d'un déféré devant la cour.
Il s'ensuit que l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 29 juin 2023 soit depuis plus d'une année, a fait l'objet de pas moins de 6 recours dont quatre ont été définitivement tranchés dans un sens défavorable à MM. [K] [U] et [S] [B] ainsi que Mme [Z] [P].
Par le présent arrêt, il s'agit donc d'apprécier les mérites du déféré contre l'ordonnance du 29 juin 2023 introduit par la société [26].
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire,
Il convient de rappeler que la procédure sur déféré est écrite et que seules des conclusions notifiées à cette cour la saisissent régulièrement. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur des messages adressés par le canal du réseau privé virtuel des avocats.
Sur les conclusions du 20 octobre 2023,
La demande de Mme [N] [P], se présentant comme une des 8 héritiers de la défunte [G] [U] née [Y], tendant à ce qu'elle soit déclarée recevable en son intervention volontaire dans l'instance au fond (RG 22/2630) ne saurait être examinée dans le cadre du présent déféré.
S'agissant de sa demande tendant à ce qu'elle soit déclarée recevable en son intervention volontaire dans le cadre du présent déféré portant le numéro de répertoire 23/4972, il convient de rappeler que, dans le cadre d'un déféré, la cour n'a le pouvoir de statuer que sur le litige dont était précédemment saisi le conseiller de la mise en état. En l'espèce, le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur la recevabilité de cette intervention volontaire.
La recevabilité de cette intervention volontaire ne saurait dès lors être examinée dans le cadre du présent déféré.
En outre, et de plus fort, pour les raisons qui seront exposées ultérieurement, dans le paragraphe intitulé 'sur la demande d'interruption d'instance', ces demandes n'appellent pas d'examen à ce stade.
Sur les demandes de radiation de la société Haro
Conformément à l'article 916 du code de procédure civile (souligné par cette cour), 'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.'
Il résulte ainsi des textes susvisés qu'en principe les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt au fond.
Par exception, les ordonnances qui mettent fin à l'instance, constatent son extinction, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
Le refus d'ordonner la radiation d'une affaire ne met ni fin à l'instance, c'est tout le contraire, ni n'en constate l'extinction.
L'article 122 du code de procédure civile dispose en outre que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La demande de radiation n'est donc pas une fin de non recevoir.
Les exceptions de procédure sont prévues par les articles 73 à 121 du code de procédure civile et il s'agit des exceptions d'incompétence, des exceptions de litispendance et de connexité, des exceptions dilatoires et des exceptions de nullité. La radiation n'y figure pas.
Encore, il résulte de l'article 524 du code de procédure civile ainsi que de l'article 383 du même code que la radiation est une mesure d'administration judiciaire.
A cet égard, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile, la radiation est décidée par le juge et elle sanctionne un défaut de diligence des parties, à la différence du retrait du rôle qui peut être demandé conjointement par les deux parties. Cette mesure d'administration judiciaire ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Le déféré de la société Haro de ces chefs est de ce fait irrecevable.
Sur la demande de sursis à sursis à statuer
Le sursis à statuer est une exception de procédure. Son rejet est donc susceptible de déféré.
Sur le fond, c'est par d'exacts motifs, pertinents et circonstanciés, que le conseiller de la mise en état a retenu que la société Haro était infondée en sa demande de sursis à statuer.
A hauteur d'appel, la société Haro ne démontre toujours pas en quoi les éléments qui, selon elle, restent toujours à trancher sur le plan pénal, sont nécessairement de nature à avoir une incidence sur le présent litige au fond qui concerne le partage successoral des biens d'une personne physique.
Sur la demande d'interruption d'instance
La société [25], qui ne prétend pas être une héritière de [G] [U], soutient que l'ensemble des héritiers de cette dernière n'ont pas été attraits dans la cause et que de ce fait, l'interruption de l'instance pour les attraire est justifiée.
Cependant, ce faisant elle invite en réalité le conseiller de la mise en état, donc la cour, sur déféré, d'apprécier des questions préalables qui touchent le fond de l'affaire et qui concernent tant le droit applicable à la succession de [I] [U] épouse [B], que les règles de dévolution successorale en droit iranien.
Il s'ensuit que la question de savoir si tous les héritiers de [G] [U] ou seulement certains d'entre eux sont dans la cause et, par voie de conséquence s'il convient de prononcer une nouvelle interruption d'instance, ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Au surplus, cette question s'avérera pertinente si et seulement si la succession de [I] [U] épouse [B], objet du présent litige, devait obéir aux règles du droit iranien. Cette question n'est pas plus de la compétence du conseiller de la mise en état, donc de la cour sur déféré. Il reviendra dès lors à la cour de trancher sur ces points, au fond.
C'est donc exactement que le conseiller de la mise en état a retenu que la société [25] était irrecevable en cette demande.
Sur les mesures accessoires
Les dépens du présent déféré seront mis à la charge de la société [26].
Aucune demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'est formée à l'encontre de la société [26] et celle-ci ne sollicite pas des sommes sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Vu l'arrêt du 16 janvier 2024 (RG 23/4967) rendu par la chambre civile 1-1 de la cour d'appel de Versailles ;
DÉCLARE n'y avoir lieu de se prononcer, à l'occasion du présent déféré (RG 23/4972), sur les mérites de la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [M] [P], se disant une des 8 héritiers de la défunte [G] [U] née [Y], dans le cadre de l'instance au fond (RG 22/2630) ;
DÉCLARE ne pas avoir le pouvoir de statuer sur la demande de Mme [M] [P], se disant une des 8 héritiers de la défunte [G] [U] née [Y], tendant à la déclarer recevable en son intervention volontaire dans la présente instance de déféré (23/4972) ;
DÉCLARE irrecevable le déféré introduit par la société [25] tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée qui rejette ses demandes de radiation ;
CONFIRME l'ordonnance déférée ;
CONDAMNE la société [25] aux dépens du présent déféré.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,