Cour de cassation, 17 décembre 1996. 93-18.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.765
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1993 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), au profit de Mme X..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée
Y...
,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prevost, Métivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 5 juillet 1993), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société d'exploitation des Etablissements Jean Y..., le liquidateur a demandé la mise en redressement judiciaire de M. Y...;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne ressort pas de ses constatations que M. Y... ait exercé une activité positive de direction générale de l'entreprise exercée habituellement en toute indépendance ;
que dans ses conclusions demeurées sans réponse, M. Y... avait fait valoir qu'il n'était intervenu qu'en technicien, qu'il n'avait pas signé de chèque, qu'il n'était intervenu dans le courrier qu'à une très faible proportion et dans les opérations financières qu'en vertu d'une procuration de la gérante; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 180 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que le seul fait d'être associé majoritaire et de percevoir une location-gérance dont l'arrêt constate qu'il la laissait au compte courant, ne saurait suffire à établir que l'exploitation déficitaire ait été poursuivie par M. Y... dans son intérêt personnel et que, dans ces conditions, l'arrêt n'est pas légalement justifié et viole l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que M. Y..., qui avait créé l'entreprise en 1933, et l'avait donnée en location-gérance en 1967 à la société d'exploitation des Etablissements Jean Y..., dont il était associé majoritaire, intervenait personnellement dès qu'une difficulté apparaissait, signait presque toutes les lettres de change émises par la société d'exploitation, disposait de la signature sociale sur plusieurs comptes, contrôlait les dépenses et se réservait d'intervenir pour régler les problèmes commerciaux ou de fabrication; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, retenant la direction de fait, et répondant, en les écartant, aux conclusions visées à la première branche, a légalement justifié sa décision;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Y... bénéficiait d'une redevance de location-gérance versée par la société d'exploitation des Etablissements Jean Y..., la cour d'appel, qui a en outre relevé que la poursuite de l'exploitation ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, a pu en déduire qu'au titre de sa fonction de dirigeant de fait de cette société, M. Y... avait poursuivi abusivement cette exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, bien qu'ayant fait fait inscrire au compte courant de la société les redevances de location-gérance qui lui étaient dues;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., liquidateur de la société d'exploitation des Etablissements Jean Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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