Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21943 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE26X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/12408
APPELANT
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté à l'audience par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097
INTIMEÉ
Monsieur [T] [D] dit [C]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté à l'audience de Me Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E0223
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Exposant que le 24 juillet 2018, Monsieur [U] [X] lui aurait cédé une créance de 100.000 euros qu'il détiendrait sur Monsieur [T] [D], par acte d'huissier du 23 octobre 2019, Monsieur [M] [D] a fait assigner en paiement ce dernier devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement ;
- Débouté Monsieur [M] [D] de sa demande en paiement de la somme de 100.000 euros ;
- Débouté Monsieur [T] [D] de sa demande de nullité de la cession de créance du 24 juillet 2018 ;
- Condamné de Monsieur [M] [D] aux dépens de l'instance ;
- Condamné Monsieur [M] [D] à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté le surplus des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 13 décembre 2021, Monsieur [M] [D] a interjeté appel du jugement susmentionné.
Par conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 24 juin 2022, Monsieur [M] [D] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [M] [D].
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise sur le rejet de la demande en paiement et, statuant à nouveau,
Vu les articles 1103 et 1321 du code civil ,
- Débouter Monsieur [T] [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- Condamner Monsieur [T] [D] à payer à Monsieur [M] [D] les sommes suivantes :
100.000 euros en remboursement du virement effectué le 12 octobre 2012 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [T] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yann Le Penven, avocat au barreau de Paris ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur [T] [D] à la somme de 3.000 euros.
Il soutient que l'emprunteur a accepté la réception des fonds avec la mention « prêt » ce qui ne laisse aucun doute sur la volonté des parties, que ce prêt est à rapprocher des autres versements effectués par Monsieur [U] [X] de façon quasi concomitante pour lesquels un acte de prêt a été établi en bonne et due forme avec un remboursement prévu au 31 décembre 2014.
Il fait valoir l'absence d'intention libérale de ce dernier, l'absence d'écrit étant uniquement liée à la confiance du prêteur vis-à-vis de l'intimé qui est un membre de la famille et que la date d'échéance de remboursement pour ce prêt était fixée à la même date que l'autre prêt et donc son action, intentée par acte du 23 octobre 2019, moins de cinq ans après le 31 décembre 2014, n'était pas prescrite.
Par conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 19 octobre 2023, Monsieur [T] [D], intimé, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 14 octobre 2021,
Subsidiairement :
Vu l'article 122 du code de procédure civile, vu l'article 2224 du code civil,
- Constater que le virement litigieux a été effectué le 13 octobre 2012 et que l'assignation de Monsieur [M] [D] a été signifiée le 23 octobre 2019,
- Juger la demande de Monsieur [M] [D] irrecevable en raison de la prescription ;
Très subsidiairement :
Vu les articles 1323, 1359, 1376, 2276 et 2224 du code civil, vu le principe fraus omnia corrumpit,
- Juger que l'acte de cession de créance est inopposable à Monsieur [T] [D] ;
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur [M] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [M] [D] à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Monsieur [T] [D] valoir que Monsieur [M] [D], son père, est en conflit avec ses quatre enfants dont lui-même qu'il ne voit plus, qu'il a introduit 14 procédures contre lui ou les SCI qu'il représente, que Monsieur [U] [X] est le cousin germain de son père et que la collusion entre eux pour lui nuire est évidente.
Il rajoute que cette prétendue cession de créances pour un euro ne lui a été notifiée que 14 mois après et qu'il s'agit d'un don manuel. À titre subsidiaire, il soutient que l'action est prescrite, le virement ayant été effectué le 13 octobre 2012 soit sept ans avant la date d'assignation et à titre très subsidiaire que la cession de créances lui est inopposable, en raison d'une fraude qui corrompt tout.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 octobre 2023 par une ordonnance en date du même jour et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 7 novembre 2023.
MOTIFS :
*Sur la recevabilité de la demande:
La fin de non-recevoir relative à la prescription doit être examinée avant l'examen du fond du dossier.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande est fondée sur un acte de cession de créance de Monsieur [U] [X] à Monsieur [M] [D] en date du 24 juillet 2018. Ce document fait état 'd'un prêt selon virement du 13 octobre 2012, (...) le prêt étant remboursable sans date fixée'.
Dès lors en l'absence de terme convenu pour le remboursement de la somme prétendument prêtée, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la première réclamation.
Selon lettre recommandée de mise en demeure en date du 7 octobre 2019, le conseil de Monsieur [M] [D], Me Le Penven, a informé Monsieur [T] [D] que son client prononçait l'exigibilité et sollicitait le règlement sous 8 jours de la somme de 100.000 euros.
Dès lors l'action engagée par Monsieur [M] [D] à l'encontre de Monsieur [T] [D] le 23 octobre 2019 moins de 5 ans après la date de la première réclamation n'est pas prescrite.
*Sur le bien-fondé de la demande:
En application de l'article 1315 ancien du code civil, devenu l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière de prêt, la preuve doit être rapportée, par celui qui en réclame le remboursement, de la remise des sommes et de l'obligation de restitution. La remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celui qui les a reçus à les restituer.
L'article 1341 ancien du code civil, applicable en l'espèce au regard de la date du prêt évoqué antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, prévoit que : « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. » (La valeur fixée par décret du 20/8/2004 est de 1.500 euros).
L'article 1348 ancien du code civil prévoit que cette règle reçoit exception, lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, ou aura perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.
Cette impossibilité matérielle ou morale ne dispense pas celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Un écrit est exigé en l'espèce par les dispositions précitées au regard du montant de la demande, l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit en raison du lien de famille ne pouvant être retenue par la cour alors qu'un contrat de prêt a été établi entre Monsieur [X] et Monsieur [T] [D] le 15 février 2011 portant sur une somme de 150.000 euros.
La remise à Monsieur [T] [D] par Monsieur [U] [X] de la somme de 100.000 euros est établie par un virement en date du 13 octobre 2012.
Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve de l'obligation de restitution de la part de Monsieur [T] [D].
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la circonstance que l'avis de virement, émanant de Monsieur [X], mentionne l'intitulé « prêt » est insuffisante à établir l'existence d'une obligation de restitution de la part de Monsieur [T] [D] en l'absence d'écrit sous seing privé ou notarié mentionnant l'obligation de restitution.
Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la fin de non- recevoir tirée de la prescription et débouté Monsieur [M] [D] de sa demande.
*Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [D] est condamné aux dépens de l'appel et à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] [D] à verser à Monsieur [T] [D] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [D] aux dépens de l'appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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