Texte intégral
Ordonnance 23/639
N° RG 23/00682 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3YR
J.L.D. NIMES
27 juin 2023
LE PREFET DES [Localité 2]
C/
[I]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 18 octobre 2022 notifié le même jour, édicté moins d'un an avant la décision de placement en rétention en date du 23 juin 2023, notifiée le même jour à 21h35 concernant :
M. [Z] [I]
né le 20 Octobre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Pakistanaise,
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 juin 2023 à 17h42, enregistrée sous le N°RG 23/3214 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 à 11h56 par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête irrecevable ;
* Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention adminsitrative prise par M. Le préfet des [Localité 2] à l'encontre de M. [Z] [I] ;
* Ordonné la mise en liberté de Monsieur [Z] [I] ;
* Dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
* Rappelé à M. [Z] [I] son obligation de quitter le territoire national ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DES [Localité 2] le 28 Juin 2023 à 11h36, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu l'absence du Préfet des [Localité 2], régulièrement convoqué,
Vu la non comparution de M. [Z] [I], régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, au centre de rétention administratif de [Localité 5],
Vu la présence de Maître Saadia ESSAKHI, avocat de M. [Z] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS
Monsieur [Z] [I] a reçu notification le 18 octobre 2022 d'un arrêté du Préfet des [Localité 3] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [Z] [I] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 23 juin 2023 à Barcelonette à 11h10.
Par arrêté de la préfecture des [Localité 2] en date du 23 juin 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 21h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 25 juin 2023, le Préfet des [Localité 2] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 juin 2023, à 11h56, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté la requête en prolongation de la mesure de rétention et ordonné la libération de Monsieur [Z] [I].
La Préfecture des [Localité 2] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 juin 2023, à 11h36.
Monsieur [Z] [I] n'est pas comparant à l'audience.
Son avocat soutient que :
- le retenu est pakistanais et il ne comprend pas ce que lui a dit le juge lors de l'audience de première instance,
- la présence de l'interprète en physique est la norme, le retenu n'a eu d'assistance que par téléphone sans indiquer les motifs qui empêchaient la présence en présentiel, et cet élément pose problème, d'ailleurs on se rend compte que le retenu répond à côté de la question,
- puis il n'y a pas de PV de fin de garde à vue, et même si la Préfecture indique qu'il y a cette pièce, on ne la trouve pas.
Monsieur le Préfet des [Localité 2] n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Z] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, la Préfecture soulève que le PV de fin de garde à vue est versé au dossier, que la procédure n'est pas entachée d'irrégularité du fait de l'absence d'interprète devant le juge de première instance dès lors qu'il appartenait à celui-ci de faire le nécessaire pour s'assurer de sa présence à l'audience. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'absence de PV de fin de garde à vue :
Il résulte de la procédure qu'un PV récapitulatif de la mesure de garde à vue est versé au dossier portant l'heure de fin de garde à vue , avec tous les événements de la garde à vue : temps d'audition, de repos, visite du médecin....Cette irrégularité ne peut donc être reprochée à l'administration.
Toutefois, s'agissant de l'absence d'un interprète en langue pakistanaise il y a lieu de constater que le juge de première instance ne renvoie pas la responsabilité de l'absence de l'interprète à la Préfecture, mais qu'il se contente de constater que malgré les démarches entreprises par son greffe, aucun interprète en langue pakistanaise n'a été présent pour assister le retenu et que se faisant ce dernier a été privé de faire valoir ses arguments. Cette analyse est juste, le retenu n'ayant pu faire valoir ses droits lors de l'audience visant à examiner la demande de prolongation de la mesure de rétention, l'intéressé ayant été privé de l'exercice de ses droits.
La décision du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. LE PREFET DES [Localité 2] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Juin 2023 à 16h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. LE PREFET DES [Localité 2]
M. [Z] [I] par le biais de son avocat
Maître Sâadia ESSAKHI, avocat
M./Mme le Juge des Libertés et de la détention
M. Le Procureur Général pour information
M. Le Directeur du CRA pour information
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