Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-10.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.510
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joseph X...,
2°/ Mme Trinidad Y..., épouse X...,
demeurant tous deux à Tarascon (Bouches-du-Rhône), mas saint-Jean, route d'Arles,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de la Caisse de crédit agricole mutuel, caisse régionale des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est à Arles (Bouches-du-Rhône), Esplanade des Lices,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Ricard, avocat des époux X..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse de crédit agricole mutuel, caisse régionale des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1989), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône (la caisse) a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance condamnant les époux X... à lui payer une certaine somme ; qu'un arrêt avant dire droit a renvoyé l'affaire à la mise en état en invitant la caisse à fournir un compte et les époux X... à le vérifier pour préciser les points de désaccord ; que seule la caisse a déposé avant l'ordonnance de clôture des conclusions ;
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions qu'ils ont signifiées après l'ordonnance de clôture, alors que, d'une part, le juge de la mise en état ayant le devoir de faire respecter la règle de la contradiction des débats en portant notamment à la connaissance des parties la date à laquelle doit être clôturée l'instruction, en retenant qu'ils avaient attendu huit mois pour conclure sans rechercher si les parties avaient eu connaissance à l'avance de la date de la clôture de l'instruction, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, l'affaire ne devant être renvoyée à l'audience que lorsque l'état de l'instruction le permet, en s'abstenant de constater que tel était le cas, bien que les intimés n'aient pas
conclu et n'aient pas été mis en demeure de le faire, la cour d'appel aurait violé les articles 779 et 783 de ce même code ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que
les époux X... aient prétendu n'avoir pas eu connaissance de la date à laquelle serait rendue l'ordonnance de clôture ; qu'en constatant, dès lors, qu'aucune cause grave de révoquer cette ordonnance n'existait, la cour d'appel, sans encourir les reproches du moyen, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers la Caisse de crédit agricole mutuel, caisse régionale des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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