Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00998
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00998
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE
N° RG 25/00998 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QR5Z - ORDONNANCE N°25-56
APPELANTS :
Mme [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Par ordonnance du 10 avril 2025, la présidente de chambre a déclaré caduc l'appel formé le 18 février 2025 par les consorts [T] contre l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 28 janvier 2025 intimant Madame [E] [N] dans la procédure N° RG 25/972.
Un second appel avait été formé entre les mêmes parties contre la même décision le 18 février 2025 sous le N° RG 25/998.
Par conclusions d'incident du 6 juin 2025, Madame [N] demande que cet appel soit déclaré irrecevable du fait de l'ordonnance de caducité du 10 avril 2025.
Les appelants n'ont pas conclu en réponse à l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le second appel d'une même décision est irrecevable en cas de caducité de la première déclaration d'appel, il importe que le second appel ait été formalisé postérieurement à la décision qui déclare cette caducité.
En l'espèce, les appelants ont formalisé leur déclaration d'appel le 18 février 2025, alors que l'ordonnance de caducité n'a été rendue que postérieurement, le 10 avril 2025.
En conséquence l'ensemble des demandes incidentes de Madame [N] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande visant à voir déclarer l'appel irrecevable et les demandes accessoires de Madame [N].
Condamnons Madame [E] [N] aux dépens de l'incident.
Rappelons que l'ordonnance est susceptible de déféré dans les 15 jours de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,
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