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Tribunal Administratif de Paris, 14 novembre 2022. 2119970

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2119970

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente de Sorbonne Université a rejeté son recours gracieux formé le 16 juillet 2021 contre la décision refusant son inscription en première année de Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - LLCER Anglais - Option Santé pour l'année universitaire 2021/2022. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 111-1 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la présidente de Sorbonne Université conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Par une décision du 22 avril 2020, le président du tribunal a donné une délégation à Mme A afin de statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins de grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 111-1 du code de l'éducation qui dispose que : " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances () ". Toutefois, ce moyen formulé en des termes trop généraux n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il suit de là que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Sorbonne Université. Fait à Paris, le 14 novembre 2022. La magistrate déléguée, M. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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