Cour de cassation, 12 décembre 2002. 01-13.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-13.169
Date de décision :
12 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident de la circulation de sens inverse, dont une cour administrative d'appel a déclaré le département de la Haute-Savoie entièrement responsable, Emmanuel X..., conducteur de l'un des deux véhicules impliqués, assuré auprès de la MAAF, et ses trois passagers sont décédés, de même que le passager de l'autre véhicule dont le conducteur, M. Y..., a été grièvement blessé ; que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident Suva (CNA) a assigné M. Louis X... et Mme Michelle X..., parents et héritiers de leur fils Emmanuel, en remboursement des prestations sociales versées à M. Y... ; que ceux-ci ont appelé en garantie la compagnie d'assurances La Concorde, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, assureur du département de la Haute-Savoie, et que M. Y..., appelé en cause, a formé une demande d'indemnisation ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a condamné in solidum M. et Mme X... et la MAAF à payer une indemnité à M. Y..., en réparation de son préjudice corporel, et une somme à la CNA, en remboursement des prestations servies par cet organisme à M. Y... ou pour son compte, et a sursis à statuer sur l'action directe exercée par M. et Mme X... et la MAAF à l'encontre de la compagnie La Concorde jusqu'à la décision du tribunal administratif sur le montant de la dette de réparation due par le département de la Haute-Savoie ;
Attendu que pour déclarer recevables les demandes d'indemnisation qui pourraient être formées contre M. Y... et la compagnie Generali France assurances, constater cependant que les époux X... et la MAAF ne forment aucune demande de ce chef, déclarer irrecevables les demandes par lesquelles les époux X... et la MAAF demandent à voir condamner la compagnie Generali France assurances à indemniser M. Y... et à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, l'arrêt retient que l'appel des époux X... et de la MAAF vise à voir juger que l'obligation d'indemniser M. Y... incombe à son propre assureur ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des époux X... et de la MAAF que la compagnie La Concorde, devenue la compagnie Generali France assurances, était l'assureur du département de la Haute-Savoie, et non celui de M. Y..., la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la CNA, la compagnie Generali France et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de la CNA ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.
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