Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 1990. 87-43.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.704

Date de décision :

19 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis B..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), BP 5, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre sociale-section A) au profit de la société anonyme SCOA, dont le siège social est sis à Paris (15ème), ..., prise en la personne de ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de Me Jousselin, avocat de la société anonyme SCOA, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1987), qu'ayant répondu à une annonce qu'avait fait paraître dans la presse la société SCOA France, M. B... a été recruté pour travailler comme directeur d'usine au service de la société SCOA Nigeria Limited, filiale de la société précitée ; qu'il a pris ses fonctions le 27 septembre 1982 ; que, le 31 mars 1983, la société SCOA Nigeria Limited l'a licencié ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre la société SCOA France et tendant au paiement de sommes à titre de rappels de salaires, de complément d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre du 5 juillet 1982 adressée par la société SCOA à M. B... comportait une proposition de contrat de travail avec la précision que "la présente proposition serait nulle si votre acceptation ne nous était pas parvenue pour le 12 juillet 1982", qu'il était constant que M. B... avait fourni son acceptation dans le délai ainsi fixé, que ladite lettre portait, d'autre part, que l'affectation qui était proposée à M. B... au service de la filiale SCOA Nigeria Limited "peut être modifiée et vous vous engagez à exercer votre activité en tout point de l'Afrique où nos sociétés filiales ou alliées auraient besoin de vos services", que ce courrier faisait en outre référence à diverses reprises au groupe SCOA, de sorte que, en l'état du seul contenu de ce courrier du 5 juillet 1982, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué, qui a considéré que M. B... avait été engagé seulement par la société SCOA Nigeria à la date du 27 septembre 1982 et non pas par la société SCOA France dès le 5 juillet 1982 ou, éventuellement, à compter d'une date ultérieure ; alors, d'autre part, qu'indépendamment du contenu de la lettre du 5 juillet 1982 de la société SCOA France, dans ses conclusions d'appel, M. B... invoquait aussi les faits suivants : 1°) le 9 août 1982, la société SCOA France lui avait fait une avance de 25 000 francs, 2°) le 1er septembre 1982, la société SCOA France lui avait fait souscrire sur des formulaires comportant son cachet commercial deux bulletins de renseignements concernant l'affiliation du salarié à la Caisse de retraite des expatriés et à l'IRCAFEX, 3°) ce même 1er septembre 1982, la société SCOA France avait fait adhérer M. et Mme A... X... à la garantie médicale et chirurgicale, 4°) par lettre du 22 novembre 1982, la société SCOA France avait adressé à M. B... son livret d'affiliation à l'IRICASE en lui demandant le remboursement de la cotisation salariale pour le quatrième trimestre 1982 qu'elle avait payée pour son compte, 5°) par lettre du 28 mars 1983, la société SCOA France avait demandé à M. B... le remboursement de la cotisation salariale à l'IRICASE au titre du premier trimestre 1983 qu'elle avait encore réglée pour son compte, 6°) en date du 26 mai 1983, un accord était intervenu entre la société SCOA France, la société SCOA Nigeria et M. B... à l'effet que les indemnités dues à ce dernier lui fussent payées en Europe en dollars US par la société SCOA France, 7°) le 2 juin 1983, la société SCOA France avait délivré à M. B... une attestation d'employeur ASSEDIC sur un formulaire concernant le "personnel expatrié ayant conclu un contrat de travail avec une entreprise située en France", 8°) par lettre du 8 février 1985, l'IRICASE avait indiqué à M. B... que les versements de cotisations à son compte par "SCOA Division personnel Outre-Mer" avaient été réalisés par cette société ayant son siège ..., tous éléments établissant encore que la société SCOA France était bien l'employeur de M. B... depuis le 5 juillet 1982 ou à tout le moins, une date ultérieure, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué, qui a considéré que la société SCOA France n'avait pas été l'employeur de M. B... sans prendre en considération l'ensemble de ces éléments ; et alors, enfin, qu'a fait une fausse application des dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui a écarté ce texte en l'espèce au motif que les dispositions de cet article du Code du travail ne s'appliquent qu'au salarié ayant exercé des fonctions dans la société mère avant d'être détaché auprès d'une filiale ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, M. B... se fondait essentiellement sur la lettre du 5 juillet 1982 de la société SCOA France, laquelle contenait une proposition d'engagement qu'il avait acceptée, pour soutenir qu'il avait été lié à cette société par un contrat de travail ; qu'appréciant les termes de cette lettre, la cour d'appel a estimé qu'ils démontraient que la société SCOA France n'avait agi, en recrutant M. B..., qu'en qualité de mandataire de sa filiale ; qu'elle a pu, dès lors, décider, sans être tenue d'entrer dans le détail des faits soumis à son examen, qu'aucun contrat de travail n'ayant lié les parties, la société SCOA France n'était tenue d'aucune obligation envers l'intéressé ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-19 | Jurisprudence Berlioz