Texte intégral
ARRÊT DU
22 Novembre 2023
AB / NC
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N° RG 23/00007
N° Portalis DBVO-V-B7H -DCF5
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[K] [I]
C/
[H] [I]
[U] [I]
[W] [I]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 406-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 19] (32)
de nationalité française, agriculteur
domicilié : [Adresse 22]
[Localité 24]
représenté par Me Virginie DANEZAN, SELARL CELIER DANEZAN SOULA, avocate au barreau du GERS
APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 14 décembre 2022, RG 21/00783
D'une part,
ET :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 18]
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 13] 1962 à [Localité 10]
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 8]
[Localité 10]
représentés par Me Marie-Luce D'ARGAIGNON, SCP D'ARGAIGNON-BOLAC, avocate au barreau du GERS
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 18] (32)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 6]
[Localité 11]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 septembre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Pascale FOUQUET, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 3 janvier 2023 par M. [K] [I] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 14 décembre 2022. La déclaration d'appel est signifiée à Mme [W] [I] par acte en date du 23 février 2023 par acte déposé à l'étude de l'huissier ;
Vu les conclusions de M. [K] [I] en date du 21 juin 2023.
Vu les conclusions de MM [H] et [U] [I] en date du 28 juin 2023 et du 10 mai 2023 signifiées à Mme [W] [I] le 17 mai 2023 à sa personne.
Vu l'ordonnance de clôture du 5 juillet 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 11 septembre 2023.
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Les époux [D] [I] et [Z] [E] ont contracté mariage sous la communauté légale de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, célébrée le [Date mariage 5] 1957.
De ce mariage sont nés quatre enfants :
- [H] né le [Date naissance 7] 1959.
- [W] née le [Date naissance 4] 1958.
- [U] né le [Date naissance 13] 1962.
- [K] né le [Date naissance 1] 1965.
Lorsque [D] [I] a cessé son activité, son fils [K], resté sur la ferme a pris sa suite.
[D] [I] s'est vu délivrer le 31 janvier 2005 une assignation en partage par ses co-indivisaires pour mettre fin à l'indivision existant entre eux, et portant sur des parcelles qu'il exploitait pour partie en vertu d'un bail rural du 14 août 1987 cédé postérieurement à son fils M. [K] [I]. Afin de mettre un terme à cette procédure judiciaire, [D] [I] a proposé à son fils [K] de les acquérir. Une décision du 19 avril 2007 a été rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'AUCH pour valider l'accord sur la vente amiable.
Parallèlement, [Z] [E] épouse [I], a consenti à M. [K] [I] le 16 août 2007 une donation préciputaire entre vifs hors part successorale par Maître [B], notaire à [Localité 21] portant sur des parcelles de terres lui appartenant en propre que le donataire exploitait déjà, sises commune de [Localité 23] au prix de 46 000 euros.
Cet acte de donation stipule une clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer à peine de nullité.
Selon acte reçu par Maître [G], notaire à [Localité 24], le 19 mars 2008, [A] [I], [D] [I], [R] [I], [P] [L], [J] [L] ont vendu à M. [K] [I] et à son épouse, mariés sous le régime de la communauté légale, une maison ancienne avec parcelle de terres sise commune de [Localité 24] et [Localité 14], moyennant le prix de 230.000 euros payé intégralement au moyen de deux prêts consentis par la [16], soit un prêt agricole de 140.000,00 euros et un prêt tout habitat de 107.000,00 euros avec une déclaration d'origine des deniers à l'acte.
En garantie du remboursement de ces deux prêts, M. [K] [I] a hypothéqué au profit du prêteur l'ensemble de son patrimoine immobilier, dont les biens immobiliers objet de la donation du 16 août 2007 en ces termes :
' (...) S'agissant des parcelles cadastrées (...) appartenant en propre à M. [K] [I], Donation suivant acte reçu par Maître [V] [B] notaire à [Localité 21] le 16 août 2007 dont une expédition est en cours de publication au 1er bureau des hypothèques de [Localité 10]' (p.11).
En page n° 28/29 dudit acte, il est précisé au chapitre 'mention rectificative pour les besoins de la publicité foncière' :
' (...) Donation suivant acte reçu par Maître [V] [B] notaire à [Localité 21] le 16 août 2007 dont une expédition a été publiée au 1er bureau des hypothèques de [Localité 10] le 29 novembre 2007, volume 2007P, numéro 6212".
[D] [I] est décédé le [Date décès 12] 2016, ainsi qu'il résulte de l'acte de notoriété dressé par Maître [G], notaire, en date du 28 avril 2017, laissant pour lui succéder son épouse survivante, [Z] [E], commune en biens, et pour héritiers ses quatre enfants issus de son union avec [Z] [E], héritiers chacun pour ¿ à défaut de dispositions testamentaires.
Par jugement du 3 juillet 2018, le Juge des Tutelles a placé [Z] [E] Veuve [I] sous curatelle avec gestion et désigné l'UDAF en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Par courrier daté du 4 septembre 2019, Messieurs [U] et [H] [I] ainsi que Mme [W] [I] ont porté plainte auprès du Procureur de la République d'AUCH à l'encontre de leur frère, M. [K] [I].
[Z] [E] est décédée le [Date décès 3] 2020 laissant pour héritiers ses quatre enfants.
Par acte d'huissier en date du 30 juin 2021, MM [H] et [U] [I] ont assigné leur frère M. [K] [I], et leur s'ur Mme [W] [I], pour voir :
- ordonner le partage judiciaire des successions de leurs parents, [D] [I] et [Z] [E], et commettre Maître [G] notaire pour y procéder.
- ordonner la communication du dossier de protection ouvert en 2018 au profit de leur mère par le greffe du Juge des tutelles d'AUCH
- prononcer la nullité de l'acte de donation du 16 août 2007
- désigner tel expert qu'il plaira pour estimer les immeubles dépendant tant des successions que de la donation
- ordonner la réduction de la donation du 16 août 2007
- condamner M. [K] [I] au rapport des biens et valeurs appartenant au de cujus captés de façon abusive,
- prononcer la sanction du recel tel qu'édicté par l'article 778 du Code Civil, et dire que M. [K] [I] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens donnés aux termes de cet acte
- condamner M. [K] [I] au paiement des fermages dus depuis 1990 au titre des biens propres et des biens communs ayant appartenu aux de cujus jusqu'au jour du partage effectif ou de la vente des biens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'AUCH a notamment :
- déclaré recevable l'action en partage engagée par MM. [U] et [H] [I],
- ordonné le partage des successions de [D] [I] et [Z] [E],
- désigné le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires afin de dresser l'acte constatant le partage, avec faculté de délégation, sous la surveillance du magistrat coordonnateur du service civil général du tribunal,
- prononcé la nullité de l'acte de donation en date du 16 août 2007,
- condamné M. [K] [I] au paiement au profit des successions des fermages dus depuis le 30 juin 2016 au titre des biens propres et des biens communs indivis ayant appartenu aux époux [D] [I]-[Z] [E] jusqu'au présent jugement,
- débouté MM [U] et [H] [I] du surplus de leurs demandes,
- avant dire droit, ordonné une expertise, désigne pour y procéder : M. [N] [X], avec pour mission essentiellement de rechercher la valeur actuelle de chacun de ces biens immobiliers indivis, proposer une composition des lots
- dit que MM [H] et [U] [I] devront consigner au greffe de ce tribunal la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 14 janvier 2023,
- dit que l'affaire est rappelée à l'audience de la mise en état du 5 octobre 2023,
- sursis à statuer sur la demande de licitation des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que l'action en partage était recevable au regard des dispositions de l'article 1360 du code civil, qu'il convenait d'ordonner le partage, que la donation ne pouvait être annulée pour insanité d'esprit de la donataire mais pour manquement à l'interdiction d'hypothéquer ; que le paiement des fermages n'était pas établi au cours des cinq années précédant l'assignation en partage ; que les consorts [I] ne rapporte pas la preuve des donations indirectes qu'ils invoquent.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont les suivants : prononcé la nullité de l'acte de donation en date du 16 août 2007.
M. [K] [I] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de donation du 16 août 2007 et rejeter la demande de nullité du dit acte de donation du 16 août 2007
- débouter MM. [U] et [H] [I] de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes.
- les condamner aux dépens.
MM. [U] et [H] [I] demandent à la cour de :
- réformer ou infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les concluants du surplus de leurs demandes.
- statuant à nouveau,
- débouter M. [K] [I] de ses demandes en ce qu'elles sont contraires aux présentes demandes.
- ordonner la communication du dossier de protection ouvert en 2018 au profit de [Z] [E] veuve [I] par le greffe du Juge des tutelles d'AUCH.
- prononcer la nullité de l'acte de donation du 16 août 2007.
- ordonner le rapport des donations indirectes dont M. [K] [I] a bénéficié de la part de ses parents, notamment de la somme de 12 000 euros.
- en tout état de cause, ordonner la réduction des donations consenties à M. [K] [I].
- désigner tel expert qu'il plaira afin de fixer :
- la valeur de l'immeuble ayant fait l'objet de la donation du 16 août 2007 au jour du partage, d'après l'état au jour de la donation, pour permettre de calculer le montant de l'indemnité de réduction due éventuellement, à défaut de prononcé de la nullité de cette donation
- la valeur des donations indirectes résultant de l'aide apportée par les parents [I] à leur fils [K] et de l'abstention de paiement de fermages/ou de la mise à disposition sans contrepartie de terres de 1990 à 2016 afin de fixer leur valeur de rapport et de réduction.
- prononcer la sanction du recel tel qu'édictée à l'article 778 du code civil, et dire que M. [K] [I] ne pourra prétendre à aucune part sur les biens donnés aux termes de cet acte de 2007.
- condamner M. [K] [I] au paiement des fermages dus depuis le 30 juin 2016 jusqu'au partage ou à la vente des terres affermées.
- passer les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP M.L d'ARGAIGNON - C. BOLAC.
Mme [W] [I] n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d'appel a été signifiée à étude par acte du 23 février 2023 pour la déclaration d'appel indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire. La partie intimée n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément au dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.
1- Sur la donation du 16 août 2007 :
Sur l'interdiction d'hypothéquer :
L'acte du 16 août 2007 portant donation par préciput et hors part, par [T] [E] à son fils M. [K] [I] de diverses parcelles sises à [Localité 23] porte une interdiction d'aliéner et d'hypothéquer rédigée dans les termes suivants : 'le donateur interdit formellement au donataire qui s'y soumet, d'aliéner et hypothéquer les immeubles donnés, à peine de nullité des aliénations et hypothèques et de révocation de la donation'.
Par acte du 19 mars 2008, M. [K] [I] a souscrit un prêt aux fins d'acquisition de diverses parcelles et hypothéqué en garantie de son engagement les terres objet de la donation du 16 août 2007. Il apparaît que [Z] [E] est intervenue à cet acte de prêt pour renoncer à toutes les charges et conditions qui ont pu être imposées à l'emprunteur dans l'acte de donation en ce qui concerne les biens sis sur la commune de [Localité 23].
La nullité de la donation du 16 août 2007 ne peut donc prospérer sur le fondement de la violation de l'interdiction d'hypothéquer.
Sur l'insanité d'esprit :
Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Les consorts [I] invoquent l'insanité d'esprit de [Z] [E] donataire au jour de la conclusion de l'acte. La charge de la preuve de l'insanité d'esprit d'un disposant incombe à celui qui conteste la validité de la libéralité émanant de l'intéressé ; celui qui conteste la validité de la libéralité doit nécessairement rapporter la preuve de l'absence de lucidité du disposant au moment même où il a consenti la libéralité incriminée, il peut être tenu compte de la situation du donateur dans les périodes qui précèdent et suivent immédiatement la réalisation de la libéralité.
Les consorts [I] versent aux débats les éléments suivants :
- le jugement d'ouverture de la procédure de curatelle renforcée visant un certificat médical en date du 10 novembre 2017 du Dr [O] [F] établissant que [Z] [E] présentait une altération de ses facultés mentales
- un certificat du Dr [S] en date du 3 juin 2019 déclarant que depuis 2004 [Z] [E] présente une pathologie psycho neurologique pouvant altérer ses fonctions cognitives. De même le traitement prescrit depuis cette époque et toujours prescrit actuellement est susceptible d'altérer ses fonctions cognitives et de raisonnement
- un bulletin de situation au centre hospitalier de [15], moyen séjour, du 14 mars 2005 au 6 avril 2005 puis du 7 avril au 24 avril 2005.
- le dossier médical du centre hospitalier de [15] en 2005 qui établit que la donataire souffrait alors d'une encéphalopathie hépatique sur décompensation d'une cirrhose éthylique ayant entraîné l'apparition d'oedèmes bilatéraux des membres inférieurs ascite et ictère, la cause de cette affection étant le départ de son mari du domicile conjugal puis son retour après le décès de sa maîtresse. La cirrhose est déclarée stable en octobre 2005 ; elle est revue pour dyspnée d'effort en 2007 avec examen cardio-vasculaire et rappel du contexte socio familial difficile.
Il convient de relever que :
- le certificat médical du Dr [S] ne précise pas le traitement prescrit et ne permet pas d'apprécier le degré d'altération des facultés mentales de la patiente
- les bulletins de situation et le dossier médical établissent l'intoxication éthylique chronique sans relever d'altération des facultés cognitives et ne permettent pas de retenir que les séjours de la donataire au centre hospitalier de [15] moyen séjour a pour motif une altération des facultés mentales de la donataire
- aucun élément sur l'état de santé mentale de la donataire n'est produit à une période proche de la signature de l'acte litigieux le certificat médical de janvier 2007 ne porte que sur l'état cardio-vasculaire de la donataire.
Il apparaît en outre que l'acte incriminé comporte des dispositions d'apparence raisonnable, qu'il a été établi par le notaire de famille, que la donataire a comparu en personne et paraphé toutes les pages de l'acte.
Au vu de ces éléments l'état d'insanité d'esprit de la donataire au jour de l'acte entrepris n'est pas établi.
La donation du 16 août 2007 est donc valide et le jugement est réformé en ce sens.
2- sur les fermages :
Le premier juge a condamné M. [K] [I] au paiement au profit des successions des fermages dus depuis le 30 juin 2016 au titre des biens propres et des biens communs indivis ayant appartenu aux époux [D] [I]-[Z] [E] jusqu'au présent jugement.
Les parties n'ont pas interjeté appel de cette disposition, les consorts [I] sollicitent la condamnation de M. [K] [I] au paiement des fermages postérieurement au prononcé du jugement.
Les parties s'accordent donc sur l'existence d'un bail. La fixation du montant du fermage relève de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux qu'il revient aux parties de saisir à cette fin.
Les fermages sont dus sur :
- les terres relevant de la succession des parents de [D] [I] sises à [Localité 18] pour 15,74 ha dans la limite des droits de [D] [I]
- les terres relevant de la communauté ayant existé entre [D] [I] et [Z] [E] sises à [Localité 18] pour 0,79 ha.
- un hangar de 800 m² sis à [Localité 18] relevant de la communauté ayant existé entre [D] [I] et [Z] [E].
- les terres relevant de la succession de [D] [I] sise à [Localité 20] pour 4,4390 ha.
- les terres relevant de la succession de [Z] [E] sise à [Localité 23] pour 4,4390 ha et non comprise dans la donation du 16 août 2007.
Il n'est pas contesté que les fermages ne sont pas payés pour la période postérieure au jugement. Il n'y a cependant pas lieu de prononcer une condamnation de ce chef à l'encontre de M. [K] [I] mais de dire que chacune des communauté et indivisions successorales est titulaire d'une créance du chef des loyers à l'encontre de M. [K] [I].
Le jugement est réformé et complété en ce sens.
3- Sur le rapport à la succession et la réduction des donations indirectes :
Les consorts [I] soutiennent que M. [K] [I] a bénéficié de donations indirectes dont ils demandent le rapport et la réduction.
Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. Dès lors, les juges du fond ne peuvent prescrire le rapport d'une valeur patrimoniale sans s'assurer, d'une part, que le défunt s'est dépouillé sans contrepartie au profit du bénéficiaire.
Les consorts [I] réclament le rapport de donations indirectes résultant de :
- l'aide active à temps complet sans contrepartie des époux [D] [I] et [Z] [E] sur l'exploitation agricole pendant plus de 20 ans.
- un prêt de 12.000,00 euros consenti par [D] [I] pour financer l'acquisition de la propriété de [Localité 24] en 2008.
- le montant des fermages de 1990 à 2016.
Force est de constater qu'aucune pièce, autre que celle établie par les intimés eux-mêmes, n'est produite de nature à établir la réalité des donations indirectes invoquées :
- il n'est pas contesté que M. [K] [I] a vécu pendant la période considérée à proximité immédiate de ses parents dans une bonne entente et aucune pièce n'établit l'absence de contrepartie à l'aide de parents agriculteurs à leur fils prenant leur suite sur l'exploitation.
- sur l'acquisition de la propriété de [Localité 24], en 2008, l'acte de vente est produit, il mentionne que la somme de 230.000,00 euros, prix de vente, a été payée au moyen de prêts souscrits auprès du [17] :
- sur les fermages de 1990 à 2016 : les consorts [I] ayant sollicité et obtenu devant le premier juge la condamnation de leur frère au paiement de fermages, ils ont donc reconnu que leur frère possédait les terres litigieuses en vertu de baux ruraux. Il en résulte que la donation indirecte dont ils demandent le rapport porte sur des fermages. Ils réclament effectivement le rapport de dettes de fermage de 1990 à 2016.
Or, seule une dette existante peut faire l'objet d'une libéralité, de sorte que les loyers prescrits ne peuvent faire l'objet d'un rapport, et la dette de fermage a été reconnue prescrite par le premier juge pour la période antérieure à 2016, disposition non contestée devant la cour.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de rapport à succession et de réduction.
La demande d'application des peines du recel successoral est devenue sans objet.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4- Sur les demandes accessoires :
Les consorts [I] succombent, ils supportent les dépens d'appel,
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de donation en date du 16 août 2007,
Le réforme sur ce seul point et statuant à nouveau,
Déboute MM [H] et [U] [I] de leur demande aux fins de voir déclarer nul l'acte de donation en date du 16 août 2007,
Y ajoutant,
Dit que chacune des communauté et indivisions successorales non liquidées est titulaire d'une créance à l'encontre de M. [K] [I] du chef des fermages dus à compter du 30 juin 2016 relatifs aux parcelles qu'il exploite,
Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le montant de ces fermages, il revient aux parties de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux d'une action en fixation du montant du fermage,
Condamne MM. [H] et [U] [I] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,