Texte intégral
MINUTE N° 23/473
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Laetitia RUMMLER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02669 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4CL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de MULHOUSE
APPELANTS :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [A] [S] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [B] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
M. GIESSENHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [X] et Madame [A] [S] épouse [X] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 2]. La maison voisine, située au [Adresse 5], est la propriété de Monsieur [B] [P] et Madame [V] [C].
Se plaignant de ce que les arbres et arbustes situés sur le fonds voisin ne respectaient pas les dispositions des articles 671 et suivants du code civil, Monsieur et Madame [X] ont assigné Monsieur [B] [P] et Madame [V] [C] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse par requête du 5 juillet 2021, puis par acte d'huissier du 12 août 2021, aux fins de les voir condamner à supprimer tous les arbres et arbustes situés à moins de 50 centimètres de la ligne séparative des fonds, à rabattre les arbres et arbustes à 2 mètres de hauteur dès lors qu'ils sont situés à moins de 2 mètres de la ligne séparative, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir, aux fins de les voir condamner à supprimer les systèmes d'enregistrement apposés sur leur maison d'habitation et permettant de capter les images de la propriété des époux [X] et des occupants de leur maison, ainsi que de les voir condamner solidairement à payer les dépens, incluant les frais de constat de
Maître [L], huissier de justice et à leur payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [P] et Madame [V] [C] ont conclu au rejet des demandes et ont, à titre reconventionnel, sollicité la condamnation de Monsieur et Madame [X] à effectuer le nettoyage des végétaux débordant sur leur propriété, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi qu'à payer les dépens et la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir qu'ils se sont conformés à la totalité des prescriptions retenues par un accord de conciliation signé le 9 octobre 2020 par les parties ; qu'il n'en est pas de même pour les demandeurs. Ils ont fait valoir que leurs caméras ne filment que le périmètre de leur propriété et ne violent pas l'intimité des voisins ; que ces derniers disposent eux-même d'un système d'enregistrement extérieur.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur [R] [X] et Madame [A] [S] épouse [X],
-condamné Monsieur [R] [X] et Madame [A] [S] épouse [X] solidairement à nettoyer les végétaux débordant sur la propriété des consorts [C]-[P], sous astreinte de 15 € par jour de retard au-delà d'un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement,
-condamné Monsieur [R] [X] et Madame [A] [S] épouse [X] à payer à Monsieur [B] [P] et à Madame [V] [C] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [R] [X] et Madame [A] [S] épouse [X] solidairement aux entiers dépens,
-dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement.
Monsieur [R] [X] et Madame [A] [S] épouse [X] ont interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2022.
Par écritures notifiées le 1er août 2023, ils concluent à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à nettoyer les végétaux débordant sur la propriété de leurs voisins sous astreinte
et en ce qu'il les a condamnés aux dépens et à payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
-débouter Monsieur [P] et Madame [C] de l'intégralité de leurs prétentions,
-condamner Monsieur [P] et Madame [C] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance,
-confirmer la décision entreprise pour le surplus,
En tout état de cause,
-débouter Monsieur [P] et Madame [C] de toutes demandes formées au titre d'un appel incident,
-les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Ils font valoir qu'au terme du constat d'accord du 9 octobre 2020 signé par Madame [C] et Monsieur [X], Madame [C] s'était engagée à déplacer un érable de plus de 2 mètres, à le rabattre à 3 mètres et à rabattre tous les autres végétaux à hauteur réglementaire, au plus tard pour le 23 novembre 2020 ; qu'elle ne s'est pourtant exécutée que très tardivement, postérieurement à la délivrance de la requête devant le tribunal judiciaire le 5 juillet 2021 ; que les intimés n'ont d'ailleurs pu en justifier que par constat d'huissier du 27 août 2021 ; qu'en revanche, Monsieur [X] a exécuté les obligations souscrites au terme de ce constat en procédant au nettoyage des végétaux qui débordaient en petite partie sur la propriété voisine et en déplaçant le compost situé à moins de 2 mètres de la clôture deux jours après le constat ; qu'il a ensuite entretenu régulièrement les végétaux, qui permettaient à ses tortues de s'y cacher l'été ; que le jugement déféré doit en conséquence être infirmé.
Ils font valoir de même que les intimés ont fait supprimer les caméras qu'ils avaient implantées sur leur immeuble postérieurement à l'assignation du 5 juillet 2021 ; que le jugement doit être infirmé quant au frais et dépens en ce qu'ils ont dû se résoudre à procéder par voie judiciaire en raison de la carence de Monsieur [P] et de Madame [C] dans le respect de leurs obligations ; qu'eux-mêmes sont de personnes âgées qui n'ont jamais rencontré la moindre difficulté de voisinage avant d'être en butte à la méchanceté de leurs voisins.
Par écritures notifiées le 22 mai 2023, Monsieur [B] [P] et Madame [V] [C] ont conclu au rejet de l'appel. Ils ont sollicité condamnation des appelants à leur payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, ainsi que la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation à payer les dépens de l'instance d'appel.
Ils font valoir qu'ils ont exécuté le constat d'accord dès le 7 novembre 2020 ; qu'en revanche, Monsieur [X] n'a pas rempli sa part du contrat en ne nettoyant pas les végétaux qui débordaient en petite partie sur leur propriété, non plus qu'il n'a déplacé le compost qui était situé à moins de 2 mètres de la clôture ; que leur demande a donc été accueillie à juste titre par le premier juge ; que la situation perdure toujours ; qu'ils ont enlevé les caméras, qui avaient été apposées sur leur maison par les précédents propriétaires ; que les époux [X] ont déposé de mauvaise foi leur demande devant le tribunal ; que leur appel procède d'une même mauvaise foi, ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts et leur condamnation au frais et dépens.
MOTIFS
Vu les articles 671 à 673 du code civil ;
En l'espèce, selon constat d'accord signé le 9 octobre 2020 par Madame [V] [C] et Monsieur [R] [X], Madame [C] s'était engagée à déplacer un érable de plus de 3 mètres de hauteur implanté à moins de 2 mètres du fonds voisin à plus de 2 mètres de la limite séparative des fonds et à le rabattre à 3 mètres au lieu de 6 mètres. Elle s'est de même engagée à rabattre à la hauteur de 2 mètres les autres végétaux et ce pendant la période de repos végétatif et au plus tard le 23 novembre 2020. En contrepartie, Monsieur [X] s'est engagé à nettoyer les végétaux qui débordent en petite partie sur la propriété de Madame [C] et à déplacer le compost situé à moins de 2 mètres de sa clôture.
Il n'est pas contesté que Monsieur [P] et Madame [C] se sont conformés à leurs obligations, au moins avant le prononcé du jugement déféré, qui n'est pas remis en cause en ce qu'il a rejeté les prétentions des époux [X] de ce chef.
Concernant la demande reconventionnelle formée par les défendeurs, il a été retenu par le premier juge que Monsieur [X] n'avait pas rempli sa part du constat.
Il résulte d'un procès-verbal de constat établi le 27 août 2021 à la demande de Madame [C] par Maître [G] [F], huissier de justice à [Localité 3], que la haie de thuyas située sur le fonds de
Monsieur et Madame [X] dépasse très légèrement sur le fonds voisin ; que les végétaux présents sur la propriété [P]-[C] sont implantés conformément aux prescriptions des articles 671 et suivants du code civil ; qu'aucune caméra n'est présente sur l'immeuble de la requérante ; que des adventices dépassent depuis le terrain des voisins vers la propriété de la requérante.
Pour justifier qu'ils se sont conformés aux engagements pris dans le constat précité, Monsieur et Madame [X] versent aux débats une lettre de Madame [T] [D] en date du 19 octobre 2022, dans laquelle elle déclare que Monsieur [X] a bel et bien enlevé le composteur suite à la conciliation du 9 octobre 2021 et qu'il a déplacé l'enclos de ses tortues.
Ils se prévalent de même d'un procès-verbal de constat établi le 15 septembre 2022 par Maître [J] [L], huissier de justice à [Localité 4], qui constate que l'enclos des tortues qui était en limite de propriété a été déplacé en partie centrale du jardin de Monsieur [X] ; que le composteur a été déplacé du côté gauche du jardin sans plus aucun contact avec la propriété voisine ; que l'arrière du jardin est vide de toute occupation.
Il sera cependant relevé que la lettre de Madame [D], qui ne constitue pas une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, est dépourvue de tout caractère probant ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal de constat susvisé que les appelants ont procédé au nettoyage des végétaux qui débordaient sur la propriété voisine.
Faute pour les époux [X] de rapporter la preuve de ce qu'ils ont mis un terme au débordement végétal admis par eux dans le procès-verbal de constat en date du 9 octobre 2020, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a condamnés à nettoyer les végétaux débordant sur la propriété des consorts [C]-[P].
Toutefois, au regard de l'âge avancé des appelants et du caractère très modeste de l'empiètement végétal sur la propriété voisine tel que ressortant du procès-verbal de constat de Maître [F] du 27 août 2021, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
La demande en dommages et intérêts formée par les intimés sera par ailleurs rejetée, n'étant pas démontré que le droit d'ester en justice et de former recours de Monsieur et Madame [X] a dégénéré en abus.
Sur les frais et dépens :
Les pièces versées par chacune des parties ne permettent pas d'établir qu'à la date de la délivrance de l'assignation en première instance, le 12 août 2021, Monsieur [P] et Madame [C]
avaient procédé à la mise en conformité de leurs végétaux. En effet, les intimés ne justifient pas s'être exécutés le 7 novembre 2020 et il ne peut être tiré de la déclaration de Monsieur [X] devant les services de police lors de son dépôt de plainte le 28 juin 2021 que la reconnaissance de ce que les voisins ont coupé leur arbre le 19 novembre 2020, sans autre précision quant aux autres obligations souscrites par les intimés.
Il ne peut pour le surplus être tiré aucune conclusion quant au caractère illicite des caméras qui étaient apposées sur la propriété des consorts [P]-[C] et qui ont été retirées par ces derniers, de sorte que le bien-fondé de la demande formée par les époux [X], devenue entre-temps sans objet, n'est pas démontré.
Au regard du manquement des demandeurs dans l'exécution de leurs propres obligations, ayant persisté jusqu'à la décision du premier juge, et de l'exécution avant le 23 novembre 2020 de la mise en conformité de l'érable, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a laissé les dépens de l'instance à la charge des époux [X] et de l'infirmer en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il est inéquitable de leur faire supporter compte tenu des motifs précités.
Le jugement déféré étant essentiellement confirmé, les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge des appelants, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué aux intimés une somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a assorti la condamnation prononcée contre Monsieur et Madame [X] d'une astreinte et en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation prononcée contre Monsieur [R] [X] et Madame [A] [S] épouse [X] d'une astreinte,
REJETTE la demande de Madame [V] [C] et de Monsieur [B] [P] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [V] [C] et Monsieur [B] [P] de leur demande en dommages et intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] et Madame [A] [S] épouse [X] à payer à Madame [V] [C] et Monsieur [B] [P] la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] et Madame [A] [S] épouse [X] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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