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Cour d'appel, 25 juin 2025. 25/00250

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00250

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE DESISTEMENT du 25 juin 2025 N° 2025/277 Rôle N° RG 25/00250 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2QJ [H] [K] C/ Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RIVE DE GIER Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascal ALIAS Me Florence ADAGAS-CAOU Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Mai 2025. DEMANDEUR Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RIVE DE GIER, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant Pierre LAROQUE, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025. Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 4 avril 2025, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan, saisi des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de Rive-de-Gier à l'encontre de Monsieur [H] [R] [K], a notamment : - Déclaré M. [H] [R] [K] irrecevable en ses demandes de nullité de son engagement de caution et de l'offre de prêt du 6 décembre 2006 ainsi qu'en sa demande en paiement de la somme de 92 196,24 €, outre intérêts et de compensation de celle-ci avec la somme objet du commandement du 24 janvier 2024, outre intérêts ; - Constaté que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] poursuit la saisie immobilière au préjudice de M. [H] [R] [K] pour une créance liquide et exigible d'un montant de 95 547,36 €, provisoirement arrêté au 17 novembre 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu'à parfait paiement, - Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, - Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 4 juillet 2025 à 9h30. Par déclaration du 28 avril 2025, M. [H] [R] [K] a interjeté appel des dispositions de ce jugement et a, par acte du 16 mai 2025, fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de celui-ci et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées à l'audience du 12 juin 2025, M. [K] s'est désisté de ses demandes. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] n'a pas comparu. MOTIFS L'article 394 du code de procédure civile énonce que  'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article 395 du même code énonce que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » Enfin l'article 397 énonce que 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation' En l'espèce, M. [H] [R] [K] s'est désisté de ses demandes à l'audience du 12 juin 2025 et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], qui n'avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, n'a pas comparu. Le désistement de M. [K] sera donc constaté. En application de l'article 398 du code de procédure civile, M. [H] [R] [K] supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé CONSTATONS le désistement de Monsieur [H] [R] [K], LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [H] [R] [K]. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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