Texte intégral
N° W 16-81.181 F-D
N° 316
VD1
14 MARS 2017
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [Z] [O],
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2014, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi a été formé le 30 décembre 2015 par déclaration au greffe de la cour d'appel de Dijon par Me Françoise Pecquignot, avocat au barreau de Besançon, sans le pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le pourvoi, ne répondant pas aux conditions de l'article précité, est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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