Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01829 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRPI
Minute n° 23/00269
[O] ÉPOUSE [K]
C/
[O], [O], [O], Association [20]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 17 Mars 2021, enregistrée sous le n° 17/00940
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [J] [O] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Maîtres Eric AMIET et Sylvain GRAFF, avocats plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Association [20], Es qualité de curateur de Monsieur [W] [O]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [L] [O]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 28 Novembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Ann-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [O] et son épouse, Mme [R] [O] née [Z], sont respectivement décédés le [Date décès 7] 1971 et [Date décès 12] 1997, en laissant pour héritiers :
Mme [J] [O] épouse [K]
M. [S] [O]
M. [L] [O]
M. [W] [O], lequel est sous curatelle de l'[20]
La succession de M. [P] [O] a donné lieu à quatre partages partiels entre 1982 et 1999.
Par ordonnance du 18 juin 2004, le tribunal d'instance de Château-Salins a ordonné le partage de la succession de Mme [R] [O] et a commis Me [H], notaire à [Localité 14], ensuite remplacé par Me [A], Notaire à [Localité 19], et en définitive par Me [U], notaire à [Localité 19].
Par ordonnance du 29 avril 2008, le tribunal d'instance de Château-Salins a ordonné l'extension du partage judiciaire à la succession de M. [P] [O] et à la communauté de biens des époux [O]/[Z].
Les opérations se sont ouvertes le 22 septembre 2008.
La masse à partager comprend des avoirs bancaires et divers biens mobiliers ainsi que des
terrains agricoles:
sis à [Localité 17], [Localité 15] et [Localité 13], pris à bail rural par M. [S] [O]
sis à [Localité 21] et [Localité 17], pris à bail rural par M. [L] [O].
Lors des débats du 4 janvier 2011, une expertise a été ordonnée d'un commun accord pour évaluer les terres agricoles. M. [M] a déposé son rapport le 30 novembre 2011.
Début décembre 2016, Me [U] a transmis aux parties un projet d'état liquidatif.
Lors des débats du 8 décembre 2016, Messieurs [L] et [S] [O] ont sollicité l'attribution préférentielle des parcelles agricoles respectivement exploitées.
Le conseil de Mme [O] s'est cependant opposé au principe de l'attribution préférentielle, dans la mesure où celle-ci nécessite préalablement une proposition sur le montant à verser à ce titre. Il a demandé l'attribution préférentielle pour le compte de sa cliente en qualité d'indivisaire.
Des discussions ont eu lieu également à propos du paiement d'une soulte résultant de l'acte de partage du 4 décembre 1993 et de la revendication par Mme [J] [O] d'une somme correspondant au cheptel mort dont elle était attributaire et qu'elle n'a pas reçu.
Le notaire a alors constaté qu'aucun accord ne pourrait être trouvé entre les parties sans qu'il soit au préalable tranché sur les demandes d'attributions préférentielles par :
M. [S] [O] sur les biens qu'il exploite
M. [L] [O] sur les biens qu'il exploite
Mme [K] née [O] sur les biens immobiliers qu'elle possède en indivision.
Par exploits d'huissier des 6 mars 2017 et 28 février 2017 Mme [J] [O] épouse [K] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Metz Messieurs [L], [S] et [W] [O] d'une part, et d'autre par l'[20] de la Moselle en qualité de curateur de M.[W] [O], afin de voir dire et juger que les parcelles agricoles comprises dans la masse à partager doivent être évaluées sur la base de leur valeur vénale à l'état libre, et que cette valeur doit être actualisée en fonction de l'évolution de la valeur vénale moyenne des terres agricoles. Elle revendiquait ainsi les valeurs de 81.125 € pour les parcelles sises à [Localité 15], 270.535€ pour les parcelles sises à [Localité 17], 84.239 € pour les parcelles sises à [Localité 21], et 9.900€ pour les parcelles sises à [Localité 13].
Mme [O] demandait également au tribunal de se prononcer sur différentes dettes de [L] et [S] [O], devant figurer à l'actif de la succession, ainsi que sur une somme dont elle s'estime créancière et devant figurer au passif de la succession.
Elle demandait enfin à son profit une attribution préférentielle portant sur trois tableaux dépendant de la succession.
M. [S] [O] et M. [L] [O] ont chacun réclamé à leur profit l'attribution préférentielle des terres qu'ils exploitent, en demandant à ce que celles-ci soient évaluées sur la base de leur valeur vénale occupée telle que fixée par M.[M] dans son expertise.
Ils ont conclu au débouté de Mme [J] [O] de l'ensemble de ses demandes, contestant notamment les créances ou dettes alléguées par celle-ci.
M. [W] [O] et l'[20] ont demandé au tribunal de leur donner acte de leur accord, concernant aussi bien les attributions préférentielles revendiquées par Messieurs [S] et [L] [O], que celles revendiquées par Mme [J] [O], et ont conclu au débouté pour le surplus des demandes de Mme [O].
Par jugement du 17 mars 2021 le tribunal judiciaire de Metz a :
Fait droit à la demande d'attribution préférentielle à M. [S] [O] sur les parcelles cadastrées :
Ban de [Localité 13] : Section [Cadastre 1] n° 2 ' 0ha 15 a 76ca
Ban d'[Localité 17]
Section [Cadastre 4] ' n° 2 ' 3ha 70 a 76 ca
section [Cadastre 4] - n°3 ' 1 ha 98a 87ca
section [Cadastre 4] - n°16 ' 0 ha 27a 65ca
section [Cadastre 4] - n°30/15 ' 9 ha 72ca 34ca
section [Cadastre 4] - n°3 I/15 ' 0 ha 4a 00ca
section [Cadastre 3] n°54 A prendre 39ha 78a sur une surface d'ensemble de 45ha 46a 29ca
Ban de [Localité 13]
section [Cadastre 1] - n°1 ' 1 ha 69a 40ca
Ban de [Localité 15]
section [Cadastre 8] -n°2 ' 0 ha 75a 66ca
section [Cadastre 8] - n°15 - 0 ha 35a 29ca
section [Cadastre 8] -n°3 ' 0 ha 26a 53ca
section [Cadastre 8] - n°73/4 ' 3 ha 56a 96ca
Fait droit à la demande d'attribution préférentielle à M. [L] [O] sur les parcelles visées par les baux ruraux du 05 décembre 1993 soit:
Ban de [Localité 21]: bail portant sur 23ha 32a 91ca, consenti par Mme [R] [Z],
Ban d'[Localité 17]: bail portant sur 6ha 16a, consenti par Mme [R] [Z] et les copartageants
Dit que la valeur à retenir est celle de la valeur libre, telle que résultant de l'expertise de M. [M] du 30 novembre 2011, à l'exception de la parcelle de 23ha 32a 91 ca située sur le Ban de [Localité 21], faisant l'objet d'un bail consenti par Mme [R] [Z] à M. [L] [O] et à son épouse Mme [I] [G], qui doit être retenue en valeur occupée,
Renvoyé les parties à solliciter de M. [M] ou à défaut, de tout autre expert sur lequel elles s'accorderont, l'actualisation des valeurs telles que retenues dans le rapport [M] (libre pour toutes les terres à l'exception de la parcelle précitée de 23ha 32a 9 1 ca du Ban de [Localité 21]) à ce jour, en fonction des caractéristiques particulières des terrains à partager,
Dit que la créance de Mme [J] [K] de 12.542 euros résultant de l'acte notarié de partage du 7 mai 1983 sera inscrite au passif de la succession de Mme [R] [O],
Dit que la dette de M. [O], actualisée à 44.361 euros, au titre de la soulte due en vertu du partage du 7 mai 1983 sera inscrite à l'actif de la succession de Mme [R] [Z] veuve [O],
Dit que la dette de M. [L] [O] sera inscrite à l'actif de la succession de Mme [R] [Z] veuve [O], à hauteur de la somme de 18.450 francs convertis en euros à la date du décès de Mme [R] [O],
Débouté Mme [J] [O] de ses demandes au sujet du compte d'indivision,
Débouté Mme [J] [K], sauf meilleur accord ultérieur des parties, de sa demande tendant à se voir attribuer à titre préférentiel les trois tableaux signés THIAM à charge de soulte d'un montant de 1.300 euros,
Débouté toutes les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage,
Rejeté la demande au titre de l'exécution provisoire,
Renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage par devant le Notaire commis.
Pour statuer ainsi le tribunal a d'abord retenu que, compte tenu de la date de l'ordonnance ayant ordonné le partage judiciaire, seuls les textes antérieurs à la loi du 23 juin 2006 avaient vocation à s'appliquer, et notamment l'article 832 ancien du code civil. L'attribution préférentielle n'étant pas de droit, les premiers juges ont relevé qu'aussi bien M. [S] [O] que M. [L] [O] remplissaient l'ensemble des conditions posées par ce texte pour prétendre à une attribution préférentielle.
S'agissant plus particulièrement de M. [L] [O], le tribunal a considéré que le fait qu'il exploite les terres données à bail par le biais d'une EARL ne constituait pas un obstacle à l'attribution préférentielle.
Quant à la valeur à retenir, le tribunal a relevé que de jurisprudence constante, lorsque les terres faisaient l'objet d'un bail au seul profit des héritiers, l'évaluation de ces terres devait se faire en valeur libre, compte tenu de la future réunion sur une seule tête des qualités de preneur et d'héritier.
En revanche, et dès lors que le bail était également consenti au nom du conjoint de l'héritier, le tribunal a considéré que la valeur à retenir était celle des terres occupées.
Au vu des baux produits, la parcelle de 23 ha 32ca 91a sise à [Localité 17] a été donnée à bail aussi bien à M. [L] [O] qu'à son épouse de sorte que cette seule parcelle devait être évaluée comme une terre occupée.
Enfin concernant la réévaluation des terrains, le tribunal a rappelé que les biens doivent être estimés à leur valeur à la date de jouissance divise telle que fixée par l'acte de partage, cette date devant être la plus proche possible de l'acte de partage, de sorte qu'il a renvoyé les parties à solliciter de M. [M] ou de tout autre expert, l'actualisation des valeurs figurant au rapport d'expertise.
Sur la créance réclamée par Mme [O] au titre de la part de cheptel mort qui lui était attribuée par l'acte de partage du 7 mai 1983, le tribunal a considéré qu'il était indifférent que M. [S] [O] ait, ainsi qu'il l'affirme, racheté ce cheptel à sa mère, dès lors qu'il n'était pas établi que Mme [O] ait perçu la soulte lui revenant, les pièces produites par M. [S] [O] ne démontrant pas au profit de qui le virement de 40.000 Francs dont il se prévalait avait été effectué.
De même le tribunal a considéré que les pièces produites ne faisaient pas preuve de ce que M. [S] [O] aurait réglé la soulte dont il était redevable vis à vis de sa mère aux termes de l'acte du 7 mai 1983.
Enfin quant à la somme dont M. [L] [O] était débiteur vis à vis de sa mère, le tribunal a également estimé que la pièce produite, à savoir un simple talon de chèque, ne faisait pas preuve de ce que M. [L] [O] avait bien réglé à la succession, ou à chacun des héritiers, le solde dont il était encore redevable au décès de leur mère.
S'agissant du compte d'indivision à propos duquel Mme [O] réclamait la réintégration à l'actif de la succession d'une somme de 29.650 €, le tribunal a observé que contrairement aux critiques de Mme [O] les droits de chasse apparaissaient bien au crédit du compte, que la plupart des sommes inscrites au débit résultaient de prélèvements, et que si Mme [O] faisait état d'une différence entre les extraits de compte bancaire et le compte manuscrit produit, elle ne contestait précisément aucune opération.
Enfin quant à la demande d'attribution préférentielle de Mme [O] concernant trois tableaux, le tribunal a rappelé que l'attribution préférentielle prévue par les articles 831 et suivants du code civil ne concernaient que les immeubles, et que s'agissant des meubles les attributions amiables exigeaient l'accord de tous les copartageants de sorte que, en dehors des cas limitativement prévus par la loi, il ne pouvait être procédé au moyen d'attributions, même pour des motifs d'opportunité ou d'équité.
***
Par déclaration du 16 juillet 2021 Mme [J] [O] épouse [K] a interjeté appel de ce jugement aux fins de nullité et/ou infirmation, en ce qu'il a :
Fait droit à la demande d'attribution préférentielle à M. [S] [O] sur les parcelles cadastrées :-Ban de [Localité 13] Section [Cadastre 1] n° 2 ' 0ha 15 a 76ca, -Ban d'[Localité 17] Section [Cadastre 4] ' n° 2 ' 3ha 70 a 76 ca, section [Cadastre 4] - n°3 ' 1 ha 98a 87ca, section [Cadastre 4] - n°16 ' 0 ha 27a 65ca, section [Cadastre 4] - n°30/15 ' 9 ha 72ca 34ca, section [Cadastre 4] - n°3 I/15 ' 0 ha 4a 00ca, section [Cadastre 3] n°54 à prendre 39ha 78a sur une surface d'ensemble de 45ha 46a 29ca, -Ban de [Localité 13] section [Cadastre 1] - n°1 ' 1 ha 69a 40ca, -Ban de [Localité 15] section [Cadastre 8] -n°2 ' 0 ha 75a 66ca, section [Cadastre 8] - n°15 - 0 ha 35a 29ca, section [Cadastre 8] -n°3 ' 0 ha 26a 53ca, section [Cadastre 8] - n°73/4 ' 3 ha 56a 96ca,
Fait droit à la demande d'attribution préférentielle à M. [L] [O] sur les parcelles visées par les baux ruraux du 05 décembre 1993 soit: Ban de [Localité 21]: bail portant sur 23ha 32a 91ca, consenti par Mme [R] [Z], Ban d'[Localité 17]: bail portant sur 6ha 16a, consenti par Mme [R] [Z] et les copartageants
Dit que la valeur à retenir est celle de la valeur libre, telle que résultant de l'expertise de M. [M] du 30 novembre 2011, à l'exception de la parcelle de 23ha 32a 91 ca située sur le Ban de [Localité 21], faisant l'objet d'un bail consenti par Mme [R] [Z] à M. [L] [O] et à son épouse Mme [I] [G], qui doit être retenue en valeur occupée,
Renvoyé les parties à solliciter de M. [M] ou à défaut, de tout autre expert sur lequel elles s'accorderont, l'actualisation des valeurs telles que retenues dans le rapport [M] (libre pour toutes les terres à l'exception de la parcelle précitée de 23ha 32a 9 1 ca du Ban de [Localité 21]) à ce jour, en fonction des caractéristiques particulières des terrains à partager,
Dit que la dette de M. [L] [O] sera inscrite à l'actif de la succession de Mme [R] [Z] veuve [O], à hauteur de la somme de 18.450 francs convertis en euros à la date du décès de Mme [R] [O],
Débouté Mme [J] [O] de ses demandes au sujet du compte d'indivision,
Débouté Mme [J] [K], sauf meilleur accord ultérieur des parties, de sa demande tendant à se voir attribuer à titre préférentiel les trois tableaux signés THIAM à charge de soulte d'un montant de 1.300 euros,
Débouté toutes les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Fait masse des dépens et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage, -Rejeté la demande au titre de l'exécution provisoire, -Renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage par devant le Notaire commis.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2023 Mme [J] [O] demande à la cour de :
1 Sur l'appel principal de Mme [J] [O] épouse [K] :
Déclarer bien fondé l'appel de Mme [J] [O] épouse [K] ;
Infirmer le jugement entre ris dans la limite des chefs contestés ;
et statuant à nouveau :
Dire et juger que les parcelles agricoles comprises dans la masse à partager doivent être évaluées sur la base de leur valeur vénale à l'état libre;
Dire et juger que la valeur des terrains doit être actualisée à la date de la décision à intervenir en fonction de l'évolution de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ;
Ordonner avant Dire-droit, si la Cour devait s'estimer insuffisamment renseignée, une expertise aux fins de fixer la valeur actuelle des parcelles litigieuses ;
Dire et juger qu'au jour de l'assignation, la valeur desdites parcelles s'établit comme suit:
parcelles sises à [Localité 15] : 91.281 €
parcelles sises à [Localité 17] : 304.152 €
parcelles sises à [Localité 21]: 94.785 €
parcelle sise à [Localité 13]: 11.139 €
Dire et juger que M. [L] [O] doit à la succession de feu Mme [R] [Z] veuve [O] la somme de 2.812,68 €(DEUX MILLE HUIT CENT DOUZE EUROS SOIXANTE HUIT CENTS) à la date du décès de Mme [R] [O];
Dire et juger que cette créance doit être portée à l'actif de la succession de Mme feu Mme [R] [Z] veuve [O] ;
Dire et juger que MM. [S] et [L] [O] doivent à la succession de feu Mme [R] [Z] veuve [O] la somme de 33.061 € (TRENTE TROIS MILLE SOIXANTE et UN EUROS) au titre des recettes de la succession encaissées sur leur compte commun depuis 1997 ;
Dire et juger que cette créance doit être portée à l'actif de la succession de Mme feu Mme [R] [Z] veuve [O] ;
Débouter MM. [L] et [S] [O] de leurs demandes respectives d'attribution préférentielle ;
Condamner solidairement MM. [L] et [S] [O] à payer à Mme [J] [O], épouse [K] deux indemnités d'un montant chacune de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 C.P.C. respectivement pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel;
les Charger des entiers frais et dépens ;
Renvoyer les parties devant le notaire pour la suite des opérations de partage ;
Y ajoutant
Dire que la valeur actualisée en 2022 de la dette de M. [S] [O], au titre de la soulte due en vertu du partage du 7 mai 1983, et qui sera inscrite au passif de la succession de Mme [R] [O], doit être fixée à 49.712 € (QUARANTE NEUF MILLE SEPT CENT DOUZE EUROS);
2. Sur l'appel incident de M. [S] [O]
Déclarer infondé l'appel incident ;
le rejeter
Condamner M. [S] [O] et M. [W] [O] , assisté de son curateur l'[20] à payer à Mme [J] [K] une indemnité d'un montant de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 C.P.C. ;
le charger des frais et dépens ;
3.Sur l'appel incident de M. [L] [O]
Déclarer infondé l'appel incident ;
le rejeter
Condamner M. [L] [O] à payer à Mme [J] [K] une indemnité d'un montant de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 C.P.C. ;
le charger des frais et dépens.
Par ses dernières conclusions du 17 janvier 2022, M. [L] [O] demande à voir :
« Rejeter l'appel de Mme [J] [O] épouse [K].
Accueillir le seul appel incident de M. [L] [O],
Confirmer le jugement du 17 mars 2021, sauf en ce qu'il a dit que la dette de M. [L] [O] sera inscrite à l'actif de la succession de Mme [R] [Z] veuve [O], à hauteur de 18.450,00 Francs convertis en Euros à la date du décès de Mme [R] [O], et infirmant le jugement sur ce seul point :
Déclarer Mme [J] [O] épouse [K] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes,
L'en débouter,
Condamner Mme [J] [O] épouse [K] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,
Condamner Mme [J] [O] épouse [K] à payer à M. [L] [O] la somme de 2.500,00 Euros au titre de l'article 700 du C.P.C.
La débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ».
Par leurs dernières conclusions du 12 avril 2023 M. [S] [O] ainsi que l'association [20] prise en sa qualité de curateur de M. [W] [O] demandent à la cour de :
Débouter Mme [J] [O] épouse [K] de son appel,
Juger recevable et fondé l'appel incident de M. [S] [O] en ce que le jugement a:
Dit que la créance de Mme [K] de 12 542 euros résultant de l'acte notarié de partage du 7 mai 1983 sera inscrite à l'actif de la succession de Mme [Z] veuve [O]
Dit que la dette de M. [S] [O] actualisée à 44 361 euros au titre de la soulte due en vertu du partage du 7 mai 1983 sera inscrite à l'actif de la succession de Mme [R] [Z] veuve [O].
Infirmer le jugement dans cette seule limite, et statuant à nouveau,
Débouter Mme [J] [O], épouse [K] de ses demandes,
Confirmer le jugement pour le surplus
Condamner Mme [J] [O], épouse [K] à payer à M. [S] [O] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du CPC.
Condamner Mme [J] [O], épouse [K] à payer à M. [W] [O] et à l'[20] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du CPC.
La condamner en tous les frais et dépens de la procédure. »
M. [W] [O] n'a pas été personnellement représenté à l'instance.
La déclaration d'appel, les conclusions justificatives d'appel et le bordereau de pièces de Mme [J] [O] lui ont été signifiés par acte d'huissier du 03 novembre 2021 par dépôt en l'étude de l'huissier chargé de la signification.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que M. [W] [O], bien que bénéficiant d'un régime de protection, n'est pas représenté dans le cadre de la présente procédure.
Seule l'[20] est représentée, mais il est rappelé que, la curatelle n'étant qu'un régime d'assistance et non de représentation, et selon les termes de l'article 469 du code civil, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
Ces prescriptions valent également pour les conclusions, qui ne peuvent être prises par l'[20] au nom du majeur protégé.
Il est dès lors nécessaire d'ordonner la réouverture des débats, afin que les parties se prononcent sur ce point et qu'il en soit tiré toutes conséquences quant à la représentation en justice de M. [W] [O].
Par ailleurs les premiers juges ont considéré que, seuls les articles 832 et suivants du code civil étant applicables à la cause compte tenu de la date d'introduction d'une instance en partage judiciaire, il n 'existait pas d'attribution préférentielle de droit.
Si M. [L] [O] ne remet pas le jugement en cause sur ce point, tout en sollicitant une attribution préférentielle, M. [S] [O] se prévaut des articles 831 et 832 actuels, pour indiquer qu'il remplit les conditions d'une application préférentielle de droit.
Or, si l'article 832 actuel du code civil n'est pas applicable, l'article 832-1 ancien du code civil, prévoyant une attribution préférentielle de droit pour les exploitations agricoles ne dépassant pas une certaine superficie, est bien applicable en l'espèce.
Il est dès lors nécessaire d'inviter les parties à se prononcer sur l'application à la cause des dispositions de l'article 832-1 ancien du code civil prévoyant une possibilité d'attribution préférentielle de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Invite les parties à se prononcer sur les observations de la cour quant à l'absence de représentation de M. [W] [O] dans le cadre de la présente procédure et à en tirer toutes conséquences ;
Invite les parties à se prononcer sur l'application à la cause de l'ancien article 832-1 du code civil ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 janvier 2024 ;
La Greffière, La Présidente de chambre,