Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01168 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3JU
du rôle général
[N] [P] épouse [U]-[P]
[J] [U]
c/
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN
S.A. SMABTP
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
- la SCP TEILLOT & ASSOCIES
- la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies électroniques :
- la SCP TEILLOT & ASSOCIES
- la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies :
- Expert (M. [W] [Y])
- Dossier RG 24/1168
- Dossier RG 23/1108 (minute 24/200)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
- Madame [N] [P] épouse [U]-[P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
- La S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL HOMEDAG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
- La S.A. SMABTP, ès qualités d’assueur de l’EURL HOMEDAG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [U] et Madame [N] [P] épouse [U]-[P] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9], parcelle section BI n°[Cadastre 3].
Suivant devis en date du 20 janvier 2022, les époux [U] ont confié à la S.A.S. DCR AUVERGNE (DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION) la réalisation de différents lots dans le cadre de travaux de rénovation et d’extension de leur maison d’habitation pour la somme totale de 147.389,72 € TTC.
Suivant contrat en date du 21 janvier 2022, ils ont confié à la société HOMEDAG DESIGN INTERIEUR (HDI) la coordination des travaux pour la somme de 8.039,44 € TTC.
Les époux [U] ont déploré le retard de la S.A.S. DCR AUVERGNE dans la réalisation des travaux.
Ils se plaignent de désordres affectant les travaux réalisés et indiquent que ceux-ci ne sont toujours pas terminés.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [L] [S] le 4 septembre 2023.
Monsieur et Madame [U] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 12 mars 2024, Monsieur [W] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date 20 décembre 2024, Monsieur [J] [U] et Madame [N] [U]-[P] ont assigné la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. HOMEDAG, et la S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de l’E.U.R.L. HOMEDAG devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 14 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leurs assignations.
La S.A. SMABTP a indiqué oralement faire protestations et réserves.
La S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, les époux [U] versent notamment au dossier :
- une attestation d’assurance émanant de la SMABTP en date du 15 décembre 2021,
- un extrait BODACC en date des 16 et 17 juillet 2023,
- une note aux parties n° 1 rédigée par l’expert judiciaire Monsieur [Y] le 14 octobre 2024.
Il est constant que monsieur et madame [U] ont confié à la S.A.S. DCR AUVERGNE des travaux de rénovation de leur maison habitation.
Il est également constant qu’ils ont confié la coordination de ces travaux à l’E.U.R.L. HOMEDAG.
Il est enfin constant que ces travaux présentent des désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 12 mars 2024.
En l’espèce, Monsieur [Y], expert judiciaire désigné pour mener les opérations d’expertise, préconise dans sa note expertale du 14 octobre 2024, les appels en cause de l’assureur de la société HOMEDAG, la S.A. SMABTP selon attestation d’assurance produite, ainsi que son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN, désignée par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 13 juillet 2023.
Ainsi, Monsieur et Madame [U] justifient d’un intérêt légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN et la S.A. SMABTP.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Monsieur et Madame [U], demandeurs, supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN et la S.A. SMABTP, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y], par ordonnance de référé initiale en date du 12 mars 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [W] [Y], expert judiciaire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [U] et Madame [N] [P] épouse [U] à supporter les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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