Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., chauffage climatisation plomberie sanitaire, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit de :
18/ M. Francis X...,
28/ Mme X... son épouse,
demeurant ci-devant ..., et actuellement ... (Gironde),
38/ M. Claude Y..., demeurant 21, cours du Maréchal Galliéni à Bassens (Gironde),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Paul Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le troisième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, qu'ayant retenu souverainement, sans dénaturation, que le mémoire récapitulatif établi unilatéralement par M. Paul Y..., ne constituait pas une preuve, que seuls les postes 1, 2 et 4 correspondaient à des devis acceptés pour un montant total de 87 435 francs hors taxes, soit 103 697,91 TTC, que les paiements, tel celui du devis d'arrosage, avaient été effectués sur présentation des états et que la facture des appareils de robinetterie sanitaire de juillet 1983 ne relevait d'aucun engagement prouvé, la cour d'appel, qui, en déclarant fondée la demande au titre de l'article 700, a souverainement retenu qu'il était inéquitable de laisser à M. Claude Y... la charge des frais exposés par lui, et non compris dans les dépens, a, par ces seuls motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ces chefs ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Paul Y..., entrepreneur, à payer aux époux X..., maîtres de l'ouvrage, des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il a maintenu les saisies arrêt et conservatoire par lui effectuées, pour obtenir règlement du solde de travaux, en dépit du jugement l'ayant débouté de ses demandes et sans présenter d'argument convaincant en appel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi ou la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'user des mesures conservatoires et des voies de recours offertes par la loi, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Paul Y... à payer 5 000 francs de dommages-intérêts aux époux X..., l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Paul Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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