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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2024. 2402034

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2402034

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. B A, représenté par Me Ka, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 2 février 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du jour de l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive de toute ressource, qu'il risque à tout moment de perdre son hébergement et qu'il n'est plus en mesure de renouveler sa couverture maladie et d'un accompagnement social et juridique dans le cadre de sa demande d'asile ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en l'absence d'examen préalable et approfondi de sa situation personnelle et de réexamen de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation des articles L. 551-16 et L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie, - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2402037, enregistrée le 12 février 2024, par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée ; - vu l'ordonnance n° 2316600 du 24 janvier 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du conseil, du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 février 2024 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ; - et les observations de Me Ka, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, né le 2 juin 1999, déclare être entré en France, le 10 novembre 2021, où il a déposé une demande d'asile, le 18 novembre 2021. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin, valable jusqu'au 16 avril 2022, lui a été délivrée, le 17 décembre 2021. Il a accepté les conditions matérielles d'accueil, le 18 novembre 2021. Dans le cadre de la procédure Dublin, les autorités bulgares ont fait connaître leur accord implicite, le 8 décembre 2021, pour la reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressé, M. A ayant en conséquence fait l'objet d'un arrêté de transfert, le 2 février 2022. L'OFII a suspendu ses conditions matérielles d'accueil, le 23 juin 2022, au motif qu'il ne se serait pas présenté aux autorités chargées de l'asile. M. A a déposé une nouvelle demande d'asile auprès de la préfecture du Val-d'Oise qui a enregistré sa demande en procédure accélérée, le 18 juillet 2023, en raison de l'échec de la mesure d'éloignement Dublin. Par deux courriels en date des 5 et 6 septembre 2023, M. A a demandé à l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision en date du 2 février 2024, l'OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision qui a refusé de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, M. A soutient que cette décision le place, dans un état de très grande précarité, notamment mentale, sans ressources et sans logement. Toutefois, le requérant, célibataire sans enfants, ne produit aucune précision utile ou pièces quant à sa situation effective depuis le 23 juin 2022, date à laquelle il a été mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. En outre, alors qu'il se trouve néanmoins toujours hébergé dans l'établissement dans lequel il avait été initialement orienté le 18 novembre 2011, l'entretien de vulnérabilité mené par l'OFII le 30 janvier 2024, qui ne relève aucune situation de vulnérabilité particulière, indique que l'intéressé, privé depuis le 1er mai 2022 de l'allocation aux demandeurs d'asile, dispose des droits CMU actifs. Par ailleurs, il est constant que M. A s'est vu reconnaître la protection subsidiaire le 26 janvier 2024, par une décision dont il a reçu notification le 10 février suivant, de telles sorte qu'il ne peut plus prétendre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au-delà des délais fixés par les articles L. 551-13 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision attaquée nécessitant qu'il soit prononcé à bref délai une mesure provisoire de suspension, n'est pas établie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin, d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense comme s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ka et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 28 février 2024. La juge des référés, signé M. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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