Cour d'appel, 17 septembre 2019. 17/05509
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/05509
Date de décision :
17 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2019
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05509 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B23UK
Décision déférée à la cour : Jugement du 21 Février 2017 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2015028399
APPELANTS
Maître [T] [C] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS MORY DUCROS »
Immatriculé au RCS de PONTOISE sous le numéro 331 417 0300
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marcel BOUHENIC de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080
Assisté de Me Camille TONIOLO, avocat au barreau de Paris, toque : R080
Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) IDF EST
Ayant son [Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée et assistée de Me François-Pierre LANI de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
INTIMÉS
Maître [T] [C] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la société
« MORY DUCROS »
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marcel BOUHENIC de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080
Assisté de Me Camille TONIOLO, avocat au barreau de Paris, toque : R080
SA CARAVELLE agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d'administration et Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 347 972 283
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté de Me MALKA Didier, avocat au barreau de Paris, toque : L 132
SA ARCOLE INDUSTRIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 492 546 080
Ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me LALANCE Frédéric, avocat au barreau de Paris, toque : P 134
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE:
Courant 2011, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de 18 sociétés constituant le groupe Mory et, par jugement du
30 septembre 2011, il a homologué la reprise du groupe Mory par la société Caravelle au prix symbolique de 78 euros.
L'offre de la société Caravelle consistait, d'une part, en la constitution d'une société au capital de 20 millions d'euros réparti entre les sociétés Arcole industries - dont elle détenait 39,9 % du capital - pour 15 millions d'euros et Ducros express - ancienne société DHL et filiale de la société Arcole industries - pour 5 millions d'euros et, d'autre part, en l'émission par la société nouvellement créée d'obligations convertibles en actions, à échéance de sept ans, pour un montant de 30 millions d'euros à souscrire par les sociétés Caravelle pour
20 millions d'euros, Arcole industries pour 8 millions d'euros et Ducros express pour
2 millions d'euros.
En application de ce plan, la société Mory a été constituée avec un capital de 20 millions d'euros réparti entre les société Arcole industries pour 16 millions d'euros et Ducros express pour 4 millions d'euros. Elle a en outre émis des obligations convertibles en actions pour un montant de 30 millions d'euros à souscrire par les sociétés Caravelle pour
20 millions d'euros, Arcole industries pour 8 millions d'euros et Ducros express pour
2 millions d'euros.
Le 30 avril 2012, la société Caravelle a cédé à la société Ducros express toutes ses obligations Mory au prix de 20.166.167 euros.
Le 30 octobre 2012, la société Arcole industries a cédé à la société Ducros express toutes ses actions Mory, au prix de 16 millions d'euros, et toutes ses obligations Mory, au prix de 8.166.167 euros.
Le 31 décembre 2012, la société Mory a absorbé la société Ducros express et les deux sociétés ont fusionné sous la dénomination Mory-Ducros, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012. La société Mory-Ducros a clos son exercice 2012 avec un résultat déficitaire supérieur à 74 millions d'euros.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory-Ducros. Le
juge-commissaire a désigné le CGEA-AGS Ile-de-France Est en qualité de contrôleur.
Par jugement du 6 février 2014, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la société Mory-Ducros à la société Arcole industries et prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory-Ducros, Me [C] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Considérant que les sociétés Caravelle et Arcole industries avaient commis des fautes en cédant leurs actions et obligations Mory à la société Ducros express et, ce faisant, en ne respectant pas leurs engagements compris dans l'offre de reprise du groupe Mory, et en ponctionnant massivement la trésorerie de Mory Ducros pour se rembourser leurs apports, Me [C] ès qualités les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris en réparation des préjudices subis, à savoir la somme de 44 millions d'euros au titre du remboursement des sommes appréhendées chez Mory-Ducros les 30 avril et
30 octobre 2012, la somme de 6 millions d'euros au titre de la contrainte de souscription par la société Ducros express du capital social et des obligations Mory en considération de la prévision de fusion et la somme de 50 millions d'euros au titre des fautes de gestion et des fautes dolosives.
Le CGEA-AGS Ile-de-France Est est intervenu volontairement pour solliciter la condamnation des sociétés Caravelle et Arcole industries au paiement à Me [C] ès qualités de la somme de 100 millions d'euros à titre de dommages-intérêts et au paiement à son profit de la somme de 68.508.657 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 21 février 2017, le tribunal a :
- déclaré l'intervention du CGEA-AGS Ile-de-France Est irrecevable ;
- débouté Me [C] ès qualités de ses demandes ;
- condamné le CGEA-AGS Ile-de-France à payer aux sociétés Arcole industries et Caravelle, chacune, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum Me [C] ès qualités et le CGEA-AGS Ile-de-France aux dépens.
Me [C] ès qualités et le CGEA-AGS Ile-de-France ont fait appel de ce jugement par déclarations séparées des 15 et 24 mars 2017.
La jonction des deux instances a été prononcée le 5 septembre 2017.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 octobre 2018, Me [C] ès qualités demande à la cour :
- de condamner in solidum les sociétés Caravelle et Arcole industries à lui payer les sommes de :
- 44 millions d'euros au titre du remboursement des sommes appréhendées chez la société Mory Ducros le 30 avril 2012 et le 30 octobre 2012 outre intérêt au taux de 5 % à compter respectivement des 30 avril 2012 et 30 octobre 2012,
- 6 millions d'euros au titre de la contrainte de souscription par la société Ducros express tant du capital social que du montant des obligations convertibles en actions de la société Mory en considération de la prévision de la fusion ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
- de condamner in solidum les sociétés Caravelle et Arcole industries à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il soutient qu'alors que l'offre de reprise présentait la société Caravelle comme un repreneur industriel désireux de s'engager sur le long terme, les sociétés Caravelle et Arcole industries se sont retirées brutalement et massivement dès 2012 en cédant leurs titres Mory à la société Ducros express dans leur seul intérêt, et qu'en ne respectant pas leur engagement de pérennité, en ne sollicitant pas l'autorisation du tribunal, alors que leur retrait constituait une modification substantielle du plan de cession, et en ponctionnant massivement la trésorerie de la société Ducros express, elles ont commis une faute engageant leur responsabilité.
Il fait valoir que le désengagement financier des sociétés Caravelle et Arcole industries, alors que la création de la société Mory-Ducros était en cours de réalisation, était contraire à l'engagement de la première repris par la seconde de soutenir financièrement la société Mory pendant trois ans à hauteur de 4 millions d'euros par an et de constituer un leader du marché français de la messagerie dès lors qu'en obérant à leur profit la trésorerie de la société Ducros express, elles ont constitué une entité sans avenir dont le sort était scellé dès sa constitution. Il estime que les cessions de titres Mory n'étaient pas justifiées du point de vue économique, qu'elles ont conduit à reporter le poids des engagements pris devant le tribunal sur la société Ducros express, qui n'avait aucun intérêt financier à voir sa trésorerie obérée de plus de 44 millions d'euros, alors qu'elle connaissait des difficultés sérieuses, son résultat d'exploitation 2011 étant déficitaire à hauteur de 51 millions d'euros et celui arrêté au 31 août 2012 déficitaire à hauteur de 30 millions d'euros, et qui allait fusionner avec la nouvelle société Mory dans des conditions qui condamnaient son existence même. Il ajoute que ces cessions de titres Mory ont été opérées au seul profit des sociétés Caravelle et Mory-Ducros, le prix de cession fixé à la valeur d'émission des titres n'étant pas justifié par la situation économique et financière de la société Mory largement déficitaire. Il en conclut que la société Caravelle a trompé la religion du tribunal de commerce alors que son dirigeant savait dès l'origine qu'elle n'avait pas vocation à conduire et à accompagner la reprise du groupe Mory.
Me [C] ès qualités prétend que ce retrait unilatéral est contraire aux dispositions du code de commerce dès lors que, la pérennité des engagements des sociétés Caravelle et Arcole industries ayant été au c'ur de l'offre de reprise et ayant conditionné la décision du tribunal, il constituait une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de cession, devant être soumise à l'accord du tribunal ayant agréé l'offre de reprise, et ce conformément à l'article L. 642-6 du code de commerce.
Il conteste que la faculté de substitution prévue dans le plan de cession puisse justifier le fait que les sociétés Caravelle et Arcole industries se substituent la société Ducros express dans la charge des obligations et engagements contractés aux termes de l'offre de reprise alors qu'en créant la société Mory et en souscrivant en capital et obligations, tel que prévu dans l'offre de reprise, elles avaient usé et, par suite épuisé, leur faculté de substitution. Il argue que les effets négatifs du retrait des sociétés Caravelle et Arcole industries ont été masqués par l'effet de la fusion inversée des sociétés Mory et Ducros express et que les fautes des sociétés Caravelle et Arcole industries ne sauraient être couvertes par la procédure de redressement judiciaire de la société Mory-Ducros dont les actifs ont été cédés à la société Arcole industries.
Me [C] ès qualités prétend que la collectivité des salariés et créanciers de la société Mory-Ducros a subi un préjudice causé par le retrait, les 30 avril et 30 octobre 2012, de 44 millions d'euros des disponibilités de trésorerie sur la société Mory-Ducros fusionnée, par l'obligation de la société Mory-Ducros de faire appel à un contrat d'affacturage pour pallier ce manque de trésorerie et par le prélèvement de 24 millions d'euros en contrepartie du remboursement des obligations souscrites et de la cession des actions Mory par la société Arcole industries. Il demande ainsi réparation du préjudice subi au titre du prélèvement de la somme de 44 millions d'euros sur la trésorerie de la société Mory-Ducros et au titre de l'engagement forcé de la société Ducros express en contravention avec la clause de limitation des engagements souscrits en avril 2010 avec le groupe Deutsche post DHL. Il estime que c'est le désengagement brutal et total des sociétés Caravelle et Arcole industries et les ponctions opérées dans la trésorerie de la société Ducros express qui sont les causes de la déconfiture de la société Mory-Ducros.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 octobre 2018, le CGEA-AGS Ile-de-France demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de dire et juger que les sociétés Caravelle et Arcole industries ont commis une faute à son préjudice qui engage leur responsabilité ;
- en conséquence, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 65.023.044 euros, subsidiairement celle de 26.346.702 euros, à titre de
dommages-intérêts, sous réserve d'actualisation ;
- en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le CGEA expose que la société Mory-Ducros employait environ 5.000 salariés dont la société Arcole industries n'a repris que 41 %, qu'il a été appelé à consentir des avances d'un montant de 93.770.5213 euros dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'il a enregistré des remboursements pour un montant de 28.747.469 euros et que le solde de sa créance s'élève à la somme de 65.023.044 euros.
Il soutient que son intervention volontaire est recevable au premier motif qu'il est subrogé dans les droits des salariés et que cette subrogation lui confère un droit d'agir à l'égard du tiers responsable au titre d'un préjudice distinct des autres créanciers, une telle action étant étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, et au second motif, s'agissant de créances éligibles au traitement préférentiel des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce, qu'un tel traitement préférentiel exclut la représentation des créanciers postérieurs méritants par un organe de la procédure. Il ajoute qu'il est en droit d'agir sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que son préjudice est distinct de ceux dont Me [C] ès qualités demande réparation et que son action est distincte de celle initiée par d'anciens salariés de la société Mory-Ducros devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Sur le fond, le CGEA prétend que les sociétés Caravelle et Arcole industries n'ont pas respecté les engagements souscrits lors de la reprise des sociétés du groupe Mory compromettant de la sorte le redressement de la société née de cette reprise, la société Mory-Ducros, qu'elles ont retiré les apports consentis initialement à hauteur de
44 millions d'euros épuisant ainsi les ressources internes de la société, que les investissements promis n'ont pas non plus été réalisés, que la faute est dès lors bien constituée. Il estime que son préjudice correspond aux avances consenties à la suite de l'ouverture de la procédure collective de la société Mory-Ducros en raison de la défaillance des sociétés Caravelle et Arcole industries. Subsidiairement, il fait valoir que la recevabilité de sa demande est incontestable pour les avances garanties par le superprivilège des salaires et les avances postérieures au jugement d'ouverture. Le CGEA considère que la défaillance de la société Mory-Ducros résulte d'un manque de financement et non de facteurs exogènes tels que les difficultés rencontrées sur le marché de la messagerie, antérieures à la reprise par les sociétés Caravelle et Arcole industries du groupe Mory et alors parfaitement connues des acteurs de ce marché.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 septembre 2018, la société Caravelle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter l'intégralité des demandes de Me [C] ès qualités et du CGEA et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct.
Elle soutient que le CGEA est irrecevable en ses demandes compte tenu du monopole du liquidateur judiciaire pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, du caractère antérieur au jugement d'ouverture de ses créances et du fait que son action tend à la reconstitution du gage commun des créanciers, d'une part, et du fait qu'il a porté sa demande également devant le tribunal de grande instance de Bobigny en intervenant volontairement dans une procédure engagée par d'anciens salariés de la société
Mory-Ducros, d'autre part.
Elle estime que le rapport de la société ACCE sur lequel le liquidateur judiciaire se fonde lui est inopposable dès lors que cet expert est allé au-delà de sa mission et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Elle prétend que les cessions des 30 avril et 30 octobre 2012 n'étaient contraires à aucun de ses engagements pris dans son offre de reprise des actifs de la société Mory, qu'elles ont laissé inchangées ses obligations tenant à sa garantie solidaire de l'exécution des engagements souscrits en cas de substitution, qu'elle ne s'est jamais présentée, aux termes de ses deux offres, comme actionnaire de la société Mory à constituer, qu'elle-même et la société Arcole industries étaient libres de céder leurs titres Mory, que les cessions des actions et obligations n'ont pas affecté le financement de 50 millions d'euros au profit de la société Mory dont le patrimoine est resté inchangé, que la fusion prévue entre les société Ducros express et Mory n'interdisait pas l'acquisition par la première des titres Mory, que l'offre de reprise n'affectait pas non plus la liberté de gestion de la société Ducros express qui utilisait sa trésorerie comme elle l'entendait, que les décisions de gestion de cette société, dont elle n'était ni l'actionnaire ni le dirigeant, n'étaient pas de sa responsabilité, que son offre ne prévoyait pas de financement supplémentaire au-delà de 50 millions d'euros.
Elle fait valoir que la cession de ses obligations Mory du 30 avril 2012 était justifiée et régulière, qu'elle s'inscrivait dans le cadre du rapprochement entre les sociétés Mory et Ducros express, qu'elle a été réalisée de manière transparente et dans le cadre de la faculté de substitution de la société Ducros express dans l'exécution des obligations du plan de reprise, le jugement du 30 septembre 2011 arrêtant le plan de cession n'ayant pas limité la faculté de substitution, et que cette cession n'est pas à l'origine du dépôt de bilan de la société Mory-Ducros, les sociétés Mory et Ducros express disposant des moyens nécessaires pour poursuivre leur redressement à la suite de cette cession, et que ce dépôt de bilan en 2013 a été provoqué par une dégradation du marché. Elle réfute l'idée que la fusion-absorption de la société Ducros express par la société Mory ait été décidée pour masquer la cession du 30 avril 2012.
La société Caravelle soutient que Me [C] ès qualités ne justifie pas du quantum de ses demandes, qu'il n'explique pas en quoi le prétendu préjudice subi par la société
Mory-Ducros serait égal à la valeur des actions et obligations Mory acquises par la société Ducros express, et que la souscription par la société Ducros express d'actions et d'obligations Mory pour respectivement 4 millions d'euros et 2 millions d'euros était expressément prévue par le jugement du 30 septembre 2011. Elle fait observer que le CGEA ne justifie du montant de sa demande qu'au regard d'un document interne émanant de son propre système informatique.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 septembre 2018, la société Arcole industries demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Me [C] ès qualités et le CGEA de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Elle soutient que le CGEA est irrecevable en ses demandes dès lors qu'il n'est pas en mesure de se prévaloir d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers, et ce quand bien même il serait subrogé dans les droits des salariés, que le préjudice dont peuvent se prévaloir les salariés licenciés est en effet constitué des seules conséquences futures de la perte de leur emploi et non des sommes dues par le débiteur au titre de l'exécution de leur contrat de travail, qu'en outre le CGEA tente d'obtenir l'indemnisation d'un même prétendu préjudice devant le tribunal de grande instance de Bobigny et devant la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles.
La société Arcole industries affirme qu'elle a respecté les engagements pris par la société Caravelle au titre de la reprise des actifs des sociétés du groupe Mory, que les opérations dénoncées sont régulières, que sa substitution à la société Caravelle était prévue initialement, que l'acquisition des titres Mory par la société Ducros express est intervenue dans le cadre de la faculté de substitution autorisée par le jugement du 30 septembre 2011, qu'il n'y a pas eu de retrait brutal, que le financement de la société Mory a été mis en place conformément au jugement du 30 septembre 2011, qu'il n'existait aucun engament de financement complémentaire de 12 millions d'euros, qu'aucune obligation de conservation des actions et des obligations Mory n'a été mise à sa charge, que ni les organes de la procédure collective du groupe Mory ni le CGEA en sa qualité de contrôleur n'ont relevé de manquement du cessionnaire à ses engagements au titre du plan de cession, que le tribunal de commerce de Pontoise et les organes de la procédure collective de la société Mory-Ducros n'ont pas davantage relevé de manquement de la société Arcole industries qui a été autorisée à reprendre les actifs de la société Mory-Ducros, que les opérations de cession de titres étaient connues de l'ensemble des parties concernées et n'ont pas été critiquées, que les rachats des obligations Mory par la société Ducros express devaient être profitables à celle-ci en ce qu'elles étaient la première étape d'une fusion qui devait en faire un acteur de premier plan de la messagerie, que ce rapprochement était prévu initialement et a été mené progressivement conformément aux engagements, que la trésorerie de la société Ducros express permettait son rapprochement avec la société Mory, que l'absorption de la société de la société Ducros express par la société Mory était justifiée en droit et en opportunité.
Elle fait valoir que c'est le contexte économique et les handicaps structurels existant avant la reprise qui permettent de comprendre les difficultés de la société Mory-Ducros et que l'importante consommation de trésorerie consécutive à la dégradation du marché explique sa cessation des paiements.
Elle prétend que le liquidateur judiciaire se fonde sur un rapport qui lui est inopposable, qu'il n'établit pas en quoi les cessions litigieuses auraient occasionné un préjudice à hauteur de 44 millions d'euros, faute de démontrer que les actions et obligations Mory ne valaient rien, et que le CGEA n'étaye pas sa demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du CGEA-AGS d'Ile-de-France Est[Localité 1]:
La recevabilité de l'intervention volontaire du CGEA doit s'apprécier au jour où il est intervenu volontairement devant le tribunal.
Le liquidateur ayant le monopole de la défense de l'intérêt collectif des créanciers, c'est à lui qu'il appartient d'engager les actions en responsabilité contre les tiers lorsqu'elles ont pour finalité de réparer le préjudice collectif des créanciers ou une fraction de celui-ci et de reconstituer le gage commun des créanciers entendu comme l'ensemble des sommes recouvrées susceptibles d'être distribuées aux créanciers.
Le CGEA fonde son action sur l'article 1240 nouveau du code civil et réclame la réparation du préjudice né des avances qu'il a dû consentir à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Mory-Ducros le 26 novembre 2013 et du prononcé de sa liquidation judiciaire par jugement du 6 février 2014.
Quand bien même le CGEA bénéficie de règles spécifiques quant au paiement de ses créances en fonction des fonds disponibles et selon le caractère superprivilégié, privilégié ou chirographaire de ses créances, il participe à la discipline collective, et ce quelle que soit la créance dont il se prévaut.
En demandant paiement de l'équivalent des sommes avancées dans la procédure collective de la société Mory-Ducros, le CGEA réclame réparation de sa fraction personnelle du préjudice subi par l'ensemble des créanciers de la société Mory-Ducros en liquidation judiciaire. Ce préjudice n'étant pas distinct de celui subi par la collectivité des créanciers déclarants, le CGEA est dépourvu de qualité à agir, seul le liquidateur judiciaire ayant qualité pour agir au nom de l'intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire conformément aux articles combinés L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce.
Le CGEA est dès lors irrecevable en son intervention volontaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le fond :
Par jugement du 30 septembre 2011, rectifié par jugement du 20 avril 2012, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession des sociétés constituant le groupe Mory. Ce plan prévoit la cession des actifs à la société Caravelle - avec faculté de substitution au profit de la société Arcole industries, de la société Ducros express, de la société Newco dotée d'un capital de 20 millions d'euros à constituer - et l'apport par le repreneur de moyens financiers constitués d'un besoin en fonds de roulement de 14 millions d'euros, de pics de trésorerie intra-mensuelle de 25 millions d'euros et de réserve et investissement de 11 millions d'euros.
L'offre de reprise de la société Caravelle telle que mentionnée dans le jugement prévoyait, outre le capital de la société à constituer d'un montant de 20 millions d'euros souscrit par les sociétés Arcole industries et Ducros express, un financement par l'émission par la société à constituer d'obligations convertibles en actions souscrites par les sociétés Caravelle, Arcole industries et Ducros express pour un montant total de 30 millions d'euros.
Il résulte de ce jugement et des termes de l'offre qu'aucun engagement n'a été pris par le repreneur s'agissant de la stabilité du capital de la société Mory nouvellement constituée et de l'incessibilité des actions et obligations convertibles en actions souscrites par les sociétés Caravelle et Arcole industries. Le repreneur ne s'est pas non plus engagé à apporter 4 millions d'euros pendant trois ans, comme le soutiennent Me [C] ès qualités et le CGEA, ce montant apparaissant dans l'offre de reprise (en page 11 et annexe I.5.2) comme un poste de dépenses de remboursement d'emprunts finançant des investissements, dépenses prévues sur les trois premières années, et non comme un financement supplémentaire s'ajoutant aux 50 millions d'euros apportés en capital et en obligations convertibles en actions.
Il est constant que la société Mory a été constituée et qu'elle a émis des obligations convertibles en actions conformément aux termes du jugement et de l'offre retenue par le tribunal de sorte que les engagements de financement ont été respectés tant en leur principe qu'en leur montant.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société Caravelle d'avoir cédé ses obligations le 30 avril 2012 et à la société Arcole industries d'avoir cédé ses actions et obligations le 30 octobre 2012 sans avoir saisi au préalable le tribunal d'une autorisation de modification du plan de cession en application de l'article L. 642-6 du code de commerce alors que ni l'une ni l'autre ne s'étaient engagées à conserver ces titres et que leur cession n'a pas eu pour effet de priver la société Mory des financements obtenus en 2011 à hauteur de 50 millions d'euros.
La cour relève que la société Ducros express a été mise à contribution dans le financement de la reprise du groupe Mory puisqu'en exécution du plan de cession arrêté par le tribunal, elle a souscrit au capital de la société Mory et à l'émission d'obligations convertibles en actions pour un montant total de 6 millions d'euros. Le principe d'une montée de la société Ducros express au capital de la société Mory n'était en outre pas incompatible avec le rapprochement de ces deux sociétés annoncé par la société Caravelle dans la présentation de son offre. Néanmoins, si les opérations d'acquisition des titres Mory par la société Ducros express n'ont pas été dissimulées, le comité d'entreprise de la société Ducros express en ayant été informé comme le montrent les rapports de la société Secafi, les véritables intentions des sociétés Caravelle et Arcole industries de ne conserver leurs titres Mory que de façon transitoire - jusqu'à ce que la société Ducros express puissent, à compter du 30 avril 2012, mobiliser sa propre trésorerie, issue de la reprise de la société DHL France et bloquée jusqu'à cette date - n'ont été révélées qu'en 2013 alors que la société
Mory-Ducros, issue de l'absorption de la société Ducros express par la société Mory, rencontrait des difficultés économiques majeures (cf. rapport de la société Secafi au comité d'entreprise du 26 août 2013, page 28 : 'votre direction nous précise que le financement via Caravelle et Arcole était de nature transitoire compte tenu des contraintes et des engagements pris vis-à-vis de DHL et qui s'appliquaient en 2001"). Ces cessions ne sauraient en outre être considérées comme s'inscrivant dans l'exercice d'une faculté de substitution prévue dans le plan de cession car elles n'avaient pas pour objet la reprise des sociétés du groupe Mory et de leurs actifs et, dès lors, n'étaient pas prévisibles dès l'arrêté du plan de cession. Il n'en demeure pas moins que, nonobstant les réelles intentions des sociétés Caravelle et Arcole industries révélées après l'exécution du plan de cession, les cessions des titres Mory, à défaut d'engagement pris par ces sociétés de conserver leurs titres et leurs apports financiers, ne revêtent pas de caractère fautif.
Quant au fait que la société Ducros express a acquis les titres Mory à un prix égal à leur valeur d'émission en ponctionnant sa trésorerie, cette décision de gestion ne relevait pas de la responsabilité des sociétés Caravelle et Arcole industries qui n'en étaient pas les dirigeants. Il est au demeurant observé que dans le rapport de la société Secafi,
expert-comptable, au comité d'entreprise en date du 30 juillet 2012 la trésorerie de la société Ducros express était, fin mai 2012, de 71,1 millions d'euros après acquisition des obligations convertibles en actions de la société Caravelle pour un montant de 20 millions d'euros et dans celui en date du 26 août 2013 la société Secafi relevait qu'à fin 2012 la trésorerie disponible de l'ensemble Mory-Ducros s'élevait à 65 millions d'euros.
Il résulte de ce qui précède que Me [C] ès qualités manque à démontrer des fautes imputables aux sociétés Arcole industries et Caravelle dans l'exécution du plan de cession des sociétés du groupe Mory. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégié de la procédure collective et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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