Cour de cassation, 28 mai 1997. 97-81.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.579
Date de décision :
28 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Fabrice, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 4 février 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE pour vol avec violences ayant entraîné la mort et délit connexe ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 115, 197, alinéas 1 et 2, et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que Me X..., avocat au barreau de Paris, n'a jamais reçu notification de la date d'audience de la chambre d'accusation, et Me de A..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence, n'en a reçu notification que le jour même de cette audience à 11 heures, quand l'affaire avait été appelée à 9 heures ;
"alors que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires; que ces prescriptions, qui sont essentielles aux droits des parties et qui doivent être observées à peine de nullité, ont, en l'espèce, été méconnues puisque les conseils de Fabrice Y... n'ont pas été avisé, pour l'un, et pas été avisé en temps utile pour l'autre, de la date d'audience, de sorte qu'ils n'ont pu ni produire de mémoire ni se présenter devant la chambre d'accusation" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que, par lettres recommandées en date du 30 décembre 1996, le procureur général a notifié, aux parties et à leurs conseils, que l'affaire serait appelée à l'audience du 7 janvier 1997, à 9 heures ;
Qu'ainsi, il a été satisfait aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale; que, si la lettre destinée à Me X... a été retournée à l'envoyeur avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée", rien n'établit que cet avocat ait fait connaître sa nouvelle adresse au juge d'instruction; qu'enfin, l'affirmation selon laquelle Me de A... n'aurait reçu notification de l'audience que le 7 janvier 1997 à 11 heures demeure à l'état d'allégation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 197, alinéa 3, 209, 216 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le dossier aurait été déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats de Fabrice Y... pendant 5 jours avant l'audience; qu'ainsi les textes susvisés ont été violés" ;
Attendu que, si l'arrêt ne porte aucune mention à cet égard, il ressort de la procédure que, le 30 décembre 1996, le procureur général a fait parvenir au greffier de la chambre d'accusation le dossier de la procédure concernant Fabrice Y... pour être tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles, conformément aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Fabrice Y... a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime et délit connexe par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique