Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 novembre 2009. 07/01700

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01700

Date de décision :

20 novembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 20 NOVEMBRE 2009 (n°120, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01700 Décision déférée à la Cour : jugement du 30 octobre 2006 - Tribunal de grande instance de PARIS - 9ème chambre 1ère section - RG n°06/00870 APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS M. [O] [F] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Mme [R] [F] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représentés par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoué à la Cour assistés de Me Yves-Marie RAVET plaidant pour la SELARL CAMPANA - RAVET, avocat au barreau de PARIS, toque P 209 INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD Société d'Assurances Mutuelle, prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 3] M. [J] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représentés par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoué à la Cour assistés de Me Nicolas LEMIERE, avocat au barreau de PARIS, toque C 791 substituant Me Nathalie SIU-BILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque R 94 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Fabrice JACOMET, Président M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT M. Fabrice JACOMET a préalablement été entendu en son rapport ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. M. et Mme [F] et leurs enfants possédaient différentes sociétés et diverses SCI. En 2001, ils ont pris contact avec M. [X] pour procéder, au moyen de cessions d'actions, à un regroupement des sociétés par la voie d'une filialisation au sein d'une société mère qui détiendrait la quasi totalité des parts des différentes sociétés. Le 30 juin 2004, ils ont reçu une mise en recouvrement de la somme de 153 668 euro correspondant aux opérations de cessions d'actions qu'ils avaient opérées en 2001 au motif que les cessions d'actions avaient donné lieu à des plus-values qui n'étaient pas professionnel mais avaient été opérées à titre personnel. M. et Mme [F] ont assigné M. [X] devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 174 106 euro et 50 000 euro en réparation de leur préjudice moral. M. [X] a appelé en garantie son assureur, la société Mutuelle du Mans Assurancesm. Par jugement du 30 octobre 2006, le tribunal a condamné M. [X] à payer aux époux [F] la somme de 50 000 euro et les a déboutés de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral. Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu que M. [X] avait commis une faute qui était à l'origine d'une perte de chance d'avoir accepté en connaissances de cause, les conséquences fiscales d'une telle opération mais que M. et Mme [F] ne caractérisaient pas leur préjudice moral. M. et Mme [F] ont relevé appel. Ils concluent à la réformation du jugement et demandent à la Cour de condamner M. [X] à leur payer la somme de 282 762 euro au titre de leur préjudice économique et 50 000 euro au titre de leur préjudice moral. Ils réclament 8 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que leur préjudice économique est constitué de la somme de 153 668 euro, outre une majoration de 10%, soit 15 367 euro, une somme de 96 045 euro au titre des rehaussement des contributions sociales et d'une majoration de 10% de cette somme, soit 9 605 euro ainsi que des intérêts. Ils ajoutent que ce litige avec les impôts a eu des conséquences sur leur vie quotidienne. M. [X] et les Mutuelle du Mans Assurances, formant appel incident, demandent à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que M. [X] avait commis une faute et de dire qu'il n'a pas commis de faute ayant généré un préjudice indemnisable. Ils réclament 2 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile. CELA EXPOSE, LA COUR : Considérant que, par une lettre de mission, M. [X] avait indiqué que sa mission porterait sur l'intégration fiscale, les comptes consolidés, le contrôle fiscal, les situations périodiques trimestrielles d'intégration fiscale ; Que la mise en oeuvre des règles comptables et fiscales, entraient ainsi dans la mission de l'expert comptable ; Considérant qu'il ne peut être déduite des termes de la lettre adressée par M. [X] à l'Administration fiscale, le 18 mars 2002, soit après l'opération, qu'il aurait fait savoir aux époux [F], avant l'opération, que les cessions d'actions qu'ils opéraient devaient être imposées au titre des plus-values ; Que débiteur d'une obligation de conseil à l'égard de ses clients, il devait les aviser que cette opération pouvait entraîner le paiement de plus-values sur les cessions et notamment que le bénéfice d'un régime dérogatoire qui leur serait appliqué ne pouvait être garanti et par conséquent qu'ils pourraient être imposés au titre des plus-values ; Que, si M. [X] expose qu'il a informé ses clients du risque possible de requalification du régime des plus-values générées par l'opération, mais qu'il n'en justifie pas ; Considérant que faute de démontrer qu'il avait informé ses clients d'une possibilité d'être imposés au titre des plus-values, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu une faute commises par M. [X] ; Considérant que c'est à bon droit également que les premiers juges ont qualifié le préjudice des époux [F] a en une perte de chance d'avoir eu la possibilité de choisir entre deux options, accepter l'opération en étant informés des conséquences pécuniaires ou la refuser ; Que l'expert comptable ne pouvait ignorer l'importance des plus-values qui seraient appliqués aux époux [F] en l'absence d'acceptation du régime dérogatoire puisque le montant des cessions s'étaient élevés à 1 000 000 euro environ ; Considérant que cette perte de chance a causé un préjudice financier aux époux [F] qui a été évalué par les premiers juges à juste titre à 50 000 euro ; qu'ils ne justifient pas avoir subi un préjudice supérieur dès lors qu'ils ne précisent pas l'importance des économies générées par cette opération, alors qu'en 2009, sept ans après l'entrée en vigueur de l'opération, ils devraient être en mesure d'indiquer si elle avait permis d'effectuer des économies ; Considérant que la société Mutuelle du Mans Assurances devra garantir M. [X] ; Considérant que les époux [F] ne caractérisent pas un préjudice moral, les avis à tiers détenteurs qui leur ont été adressés n'étant que la conséquence du préjudice économique déjà réparé ; Considérant que le jugement étant confirmé, les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Considérant que chaque partie succombant en appel, elles conserveront chacune à leur charge leur propres dépens ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; Laisse à la charge de chaque partie ses propres dépens d'appel. Le Greffier Le Président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2009-11-20 | Jurisprudence Berlioz