Cour de cassation, 13 février 1990. 87-17.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.102
Date de décision :
13 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Denkavit et M. X... ont conclu un contrat d'engraissement de veaux ; que la société Denkavit, n'ayant pu se faire régler la totalité des sommes qu'elle réclamait en paiement de ses prestations, a fait procéder à une saisie conservatoire dans l'exploitation de M. X... ; que cette saisie a révélé que celui-ci avait vendu un certain nombre de veaux à sa mère Mme X... ; que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la nullité de cette vente, a condamné Mme X..., qui avait revendu les veaux, à verser une somme de 54 577 francs, et a décidé que M. X... ayant été mis en liquidation des biens, cette somme ne pouvait être remise à la société Denkavit, créancier poursuivant, mais devait revenir à la masse des créanciers ;.
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Denkavit fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la somme due par Mme X... reviendrait à la masse des créanciers de M. X... alors, selon le pourvoi, que si, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, l'action paulienne perd son caractère relatif pour produire effet à l'égard et au profit de tous les créanciers, y compris ceux dont le droit est né postérieurement à l'acte attaqué et qui, sans la procédure collective, n'auraient pu invoquer l'article 1167 du Code civil ni en bénéficier, il n'en va ainsi qu'autant que l'action paulienne est exercée après le jugement ouvrant la procédure collective ; que si elle est exercée avant le jugement d'ouverture, elle se poursuit conformément au droit commun et la procédure collective ne modifie ni son cours ni ses effets ; qu'en l'espèce, la société Denkavit a engagé son action paulienne par une assignation du 23 juin 1983 et la procédure collective a été ouverte par un jugement de liquidation des biens en date du 1er juillet 1984 ; que dès lors le profit de l'action paulienne devait revenir à la société Denkavit et non au syndic, qui ne s'était pas joint à son action ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1167 du Code civil et 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la révocation de l'acte frauduleux, dès lors qu'elle est prononcée après l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens à l'encontre de l'auteur de la fraude, perd son caractère normalement relatif pour produire effet à l'égard et au profit de tous les créanciers y compris ceux dont le droit est né postérieurement à la fraude et qui sans la survenance de la procédure collective n'auraient pu invoquer ni les dispositions de l'article 1167 du Code civil, ni bénéficier de leur application ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1167 du Code civil ;
Attendu que le tiers atteint par l'action paulienne ne peut exiger qu'il lui soit tenu compte du prix qu'il a payé au débiteur que dans la mesure où celui-ci a profité au créancier demandeur ;
Attendu que, pour limiter à 54 577 francs le montant des sommes dues par Mme X..., l'arrêt attaqué a décidé que celle-ci devait restituer la valeur des veaux frauduleusement acquis de son fils qu'elle a fixée à un peu plus de 195 000 francs, diminuée non seulement des frais qu'elle avait exposés pour leur engraissement, mais aussi du prix d'achat de 130 000 francs payé à son vendeur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette dernière somme avait profité à la société Denkavit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du pourvoi principal ni sur le troisième moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 54 577,84 francs la somme due par Mme X... à la masse des créanciers de la liquidation des biens de M. X..., l'arrêt rendu le 10 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
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