Cour de cassation, 14 février 2019. 18-15.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.689
Date de décision :
14 février 2019
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CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10065 F
Pourvoi n° A 18-15.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Q... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant :
1°/ au département de l'Aveyron, conseil général de l'Aveyron, Pôle des grands Travaux DSA, [...], [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié direction départementale des finances publiques de l'Aveyron, division du Domaine, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. H..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du département de l'Aveyron ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. H....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité due par le département de l'Aveyron à M. H... pour l'expropriation partielle de ses parcelles cadastrées commune de Villefranche-de-Rouergue lieudit « [...] » section [...] et [...], à la somme de 10.540 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'évaluation des parcelles et s'agissant de l'indemnité principale, en application des articles L. 322-1 et L. 322-2 (anciens L. 13-14 et L. 13-15I) du code de l'expropriation, la juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété soit en l'espèce le 11 mars 2013, en fonction de l'usage effectif tel qu'il existait à la date de référence soit le 18 janvier 2011, les biens étant estimés à la date de la décision de première instance soit le 12 juin 2014 ; qu'en application de l'article L. 321-1 (ancien L. 13-13) du code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en l'espèce les parcelles sont classées en zone Ni du plan local d'urbanisme de la commune de Villefranche-de-Rouergue, c'est-à-dire dans une zone naturelle inondable, non constructible ; qu'elles sont situées en bordure du ruisseau « [...] » et de la RD nº 24 ; que la surface d'emprise concernée par l'expropriation est de 1.957 m² représentant une bande de terrain d'une longueur de 190 m environ longeant la RD 24 dont 580 m² à prélever sur la parcelle [...] et 1.377 m² à prélever sur la parcelle AB nº [...] ; qu'une partie de ce terrain de 1.957 m² a été aménagée par l'exproprié en plate-forme de 786 m² avec un enrochement et un sol bitumé, l'autre partie de 1.171 m² dite « [...] » est en nature de terre agricole ; que M. H... soutient que la valeur de ses parcelles doit être appréciée au regard de la valeur commerciale de l'ensemble de sa propriété, et bénéficie donc d'un caractère privilégié et qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 322-8 (ancien L. 13-16) au motif que les parcelles contiguës ne sont pas comparables, faute d'exercice d'activité commerciale ; qu'il n'est pas contesté que le 15 octobre 2005, M. H... a signé avec la société Sotraloc un contrat de bail commercial concernant le terrain cadastré section [...], terrain constituant un lieu de dépôt ; que toutefois le transport sur les lieux a permis de constater que l'emprise concernée par l'expropriation qui consiste à une bande de terrain de 580 m² le long de la parcelle cadastrée section [...] n'était pas occupée matériellement et n'était pas utilisée comme zone de stockage de bennes et ne portait pas atteinte au parking nécessaire à l'exploitation ; que M. H... ne justifie pas que la surface dont il dispose, après emprise, ne lui permet pas la manoeuvre des véhicules pour récupérer les bennes qui sont à la location et qu'il n'est produit aucune pièce justifiant d'une quelconque perte d'exploitation ou d'un préjudice commercial ; que les parcelles objet du litige ne sont pas en zone commerciale mais sont situées hors agglomération dans une zone naturelle inondable où il est interdit d'édifier des constructions ; que la qualification de terrain en situation privilégiée ne peut donc être retenue ; que M. H... ne produit aucun élément de comparaison ; que le commissaire du gouvernement produit trois éléments de comparaison concernant deux terrains nus en zone non constructible inondable, dans un rayon de 3 km : - vente du 28 novembre 2012 de la parcelle cadastrée section BL nº [...] , un jardin de 473 m² évalué à 6 €/m², - vente du 23 janvier 2012 de la parcelle cadastrée section [...] , de 280 m² évalué à 6 €/m², et la vente du 27 septembre 2011 de la parcelle cadastrée section [...], terrain à bâtir industriel de 2.232 m² évalué à 9 €/m², concernant un terrain en zone UXy zone artisanale ; que si l'on tient compte de l'aménagement effectué sur la surface de 786 m², il convient de retenir pour la partie « dépôt stockage » une valeur de 9 €/m², et que le jugement sera confirmé de ce chef ; qu'en ce qui concerne la partie « [...] » cette terre agricole est non aménagée ; que si l'on tient compte de la valeur moyenne des terres dans la région agricole Bas Quercy au 1er janvier 2014, publié par la cote annuelle des valeurs vénales, le prix devrait être de 0,497 €/m² ; qu'en application de l'article L. 322-8 du code de l'expropriation, sous réserve de l'article L. 322-9, le juge tient compte des accords intervenus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prend pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ; qu'en l'espèce l'arrêté de DUP du 18 juin 2012 porte sur 10.512 m² appartenant à sept propriétaires, et qu'il est justifié aux débats de ce que des ventes amiables ont été conclues avec cinq de ces propriétaires pour une superficie de 7.741 m² ; qu'il en résulte que les conditions posées par l'article L. 322-8 du code de l'expropriation sont réunies et qu'il y a lieu de prendre pour base ces accords amiables ; que dans le cadre de ces accords, les parcelles ont été cédées au prix de 1,60 € /m² (vente du 13 mai 2013, parcelle [...] et [...] ; vente du 5 mars 2013, parcelles AB [...] et [...] ; vente du 5 décembre 2012 parcelle [...]) et au prix de 1,80 €/m² (vente du 5 décembre 2012, parcelle [...]) ; qu'il convient par conséquent de retenir pour valeur de 1,60 €/m² pour les 1.171 m² correspondant à la terre agricole et que le jugement sera infirmé de ce chef ; que l'indemnité principale due à M. H... sera donc égale à la somme suivante : - partie agricole : 1.171 m² x 1,6 = 1.873,60 € ; - partie plate-forme : 786 m² x 9 = 7.074,00 € ; total = 8.947,60 € ; que sur l'indemnité de remploi , en application de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres, normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature, moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale ; que les taux appliqués par le premier juge sont admis par toutes les parties et conformes à ceux généralement appliqués ; qu'ils seront retenus ; que l'indemnité de remploi s'établit comme suit : 5.000 € x 20% = 1.000,00 €, 3.947,60 € x 15% = 592,14 €, total = 1.592,14 € ; que l'indemnité de dépossession est donc égale à la somme de (8.947,60 + 1.592,14) 10.539,74 € arrondie à la somme de 10.540 € ;
ALORS QUE, pour fixer l'indemnité principale de dépossession allouée à M. H..., la cour d'appel s'est fondée sur les termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement et a ajouté que les parcelles expropriées n'étaient pas situées en zone commerciale mais dans une zone naturelle inondable ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'exproprié qui invoquait (p. 5 de son mémoire d'appel) le fait que le fonds litigieux se trouvait dans une situation géographique privilégiée, puisque les parcelles en cause étaient « idéalement situées sur l'un des trois axes d'entrée de Villefranche-de-Rouergue », et qu'il convenait « de tenir compte de la spécificité de cette situation pour fixer une juste indemnité », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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