Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/01206
N° Portalis DBVD-V-B7G-DQGG
Décision attaquée :
du 22 novembre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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S.A.S.U. AGIR SÉCURITÉ
C/
M. [N] [P]
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Expéd. - Grosse
Me LAPALUS 8.9.23
Me PEPIN 8.9.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° 109 - 8 Pages
APPELANTE :
S.A.S.U. AGIR SÉCURITÉ
[Adresse 1]
Représentée par Me Hugues LAPALUS substitué à l'audience par Me PRUNEVIEILLE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric PEPIN substitué à l'audience par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001001 du 11/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
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DÉBATS : A l'audience publique du 16 juin 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 08 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 08 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La SASU Agir Sécurité, dont le siège est à [Localité 4] (Puy-de-Dôme) exploite une activité de prévention et de sécurité et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée non produit, M. [N] [P] a été engagé à compter du 12 novembre 2015 par la société Seris Security en qualité d'agent de sécurité polyvalent.
Par avenant du 16 septembre 2020, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la SASU Agir Sécurité.
Le salarié était affecté à la surveillance du magasin Carrefour de [Localité 3] (Cher).
En dernier lieu, il percevait un salaire brut mensuel de 1 606,25 € contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité s'est appliquée à la relation de travail.
Le 11 novembre 2020, M. [P] ayant subi un accident de travail a été placé en arrêt de travail le 12 novembre 2020 et n'a plus repris son poste.
Le 16 avril 2021, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste en concluant que ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 28 avril 2021, l'employeur a informé son salarié que son reclassement était impossible, puis le 29 avril suivant, l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 mai 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2021, M. [P] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 7 septembre 2021, invoquant un harcèlement moral et une discrimination, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, afin de faire juger que son licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes.
La SASU Agir Sécurité s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 22 novembre 2022 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de
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prud'hommes, jugeant que le salarié avait subi un harcèlement moral, a dit que son licenciement était nul et a conséquence condamné la SASU Agir Sécurité à lui payer les sommes de :
- 9650 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 800 euros à titre d'indemnité de procédure.
Il a également :
- débouté le salarié de ses autres demandes et l'employeur de sa propre demande pour frais irrépétibles,
- condamné la SASU Agir Sécurité à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M.[P] dans la limite de six mois,
- ordonné à la SASU Agir Sécurité de remettre au salarié des documents de fin de contrat conformes,
- condamné l'employeur aux dépens.
Le 19 décembre 2022, par voie électronique, la SASU Agir Sécurité a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la SASU Agir Sécurité :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 avril 2023, elle sollicite l'infirmation du jugement qu'elle critique en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses autres demandes.
Elle demande en conséquence à la cour de débouter M. [P] de l'intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros pour ses frais de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
2 ) Ceux de M. M. [P] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 mars 2023, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les faits de harcèlement moral étaient caractérisés et que son licenciement est nul,
mais de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et pour discrimination, et en ce qu'il a limité le quantum des dommages et intérêts alloués aux sommes de 9 650 euros pour licenciement nul et de 2 500 euros pour harcèlement moral.
Il réclame en conséquence que la cour condamne la SASU Agir Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
- 19 275 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
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- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'à tous les dépens.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 3 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [P] invoque avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part de sa chef de poste, Mme [B] [U], à qui il reproche :
- d'avoir utilisé la vidéo-surveillance du magasin pour épier ses faits et gestes et de l'avoir ainsi mis sous pression,
- de lui avoir régulièrement adressé des reproches injustifiés sur la qualité de son travail et de l'avoir dénigré auprès de la direction.
Il prétend que ces agissements ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et d'altérer son état de santé.
Il produit à l'appui de ses allégations :
- six témoignages d'anciens salariés de la SASU Agir Sécurité et ses anciens collègues,
- le certificat médical établi le 1er mars 2021 par le Dr [K] [J], psychiatre, qui certifie l'avoir examiné le 24 février 2021 à la demande du médecin du travail.
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La SASU Agir Sécurité fait grief aux premiers juges d'avoir dit le harcèlement moral constitué sur la base d'attestations peu précises ou qui indiquent tout au plus que Mme [U] surveillait le travail de M. [P], ce qui selon elle était son rôle, et ce alors que dans le même temps, alors qu'elle produisait elle-même de nombreuses attestations, il lui était reproché de ne pas être en mesure de contester précisément les faits allégués.
S'agissant des six témoignages produits par le salarié, ceux de M. [Z] et de M. [S] doivent être écartés puisque le premier se contente d'affirmer de manière vague que 'certains collègues surveillait M. [P] un peu trop souvent' sans nommer explicitement Mme [U], et que le second évoque des faits dont il aurait lui-même été victime sans relater avoir été témoin d'agissements subis par l'intimé.
Les quatre autres attestations versées aux débats font état des faits suivants :
- M. [V] [F] relate que M. [P] ' a subi énormément d'harcèlement moral de la part de sa chef de poste, Mme [U] [B]. Son seul objectif est de faire licencier Mr [P]. (...) M. [P] était toujours sous pression, toujours surveillé par les caméras sur ordre de sa chef de poste, épiant ses moindres faits et gestes pour le pousser à la faute. M. [P] était un agent appliqué dans son travail (...) Malgré tout, Mme [U] le dénigrait à la Direction (...) Et le 11 janvier 2020, M. [G] [M] ( agent de sécurité Carrefour et très bon ami de Mme [U]) a fait en sorte que la situation se retourne contre lui en ne prenant en compte que la version du client',
- M. [E] indique avoir constaté des agissements répétés de harcèlement moral, sans toutefois préciser qui en a été victime, et relate que Mme [U] utilisait la vidéoprotection comme outil de surveillance, de sorte qu'il a constaté que M. [P] était filmé par elle sous 'plusieurs angles avec plusieurs caméras de façon appuyé', alors que le travail de celui-ci était exemplaire,
- M. [I] confirme qu'averti par des collègues que Mme [U] surveillait M. [P], il a constaté après avoir effectué des 'relectures vidéos' qu'elle avait zoomé sur lui à plusieurs reprises alors qu'elle se trouvait au poste de contrôle,
- M. [T] fait état du comportement 'excessif ' de Mme [U], qui selon lui appliquait des ' méthodes répéter d'harcèlement moral (...) sur les agents de type africain et maghrébin dont moi et Monsieur [P]', relate qu'elle a déclaré à plusieurs reprises 'à la direction' que l'intimé faisait mal son travail alors que tel n'était pas le cas, et ce dans le seul but de le licencier, et confirme que M. [G] a donné raison à un client, tout en datant l'incident du ' 11 novembre',
Par ailleurs, le certificat médical produit fait état des déclarations que M. [P] a faites au Dr [J], selon lesquelles à la suite d' insultes et de propos racistes proférés par un client, ses supérieurs hiérarchiques en auraient profité pour dire que c'était sa faute, l'ont surveillé pour le pousser à l'erreur puis l'auraient muté dans la Nièvre. Le Dr [J] précise que 'l'interessé rapporte des symptômes évocateurs d'un état de stress aigu, avec des ruminations obsessionnelles centrées sur le travail, ainsi que des troubles instinctuels'. Il indique qu'un anxiolytique et un anti-dépresseur lui ont été prescrits mais que les troubles anxieux sont restés présents.
Le salarié présente donc des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cependant, ainsi que l'avance l'employeur qui conteste l'existence dudit harcèlement, il appartenait à la chef de poste, qui regardait ce qui passait dans le magasin sur un poste de
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contrôle, de s'assurer que les missions de sécurité confiées à la SASU Agir Sécurité par la société exploitant le magasin Carrefour étaient correctement effectuées par ses agents de sécurité, de sorte que même si elle a zoomé à plusieurs reprises sur M. [P], ce fait ne peut être constitutif de harcèlement moral.
Par ailleurs, les témoignages produits par l'intimé sont directement contredits par les neuf attestations versées aux débats par l'appelante, émanant de six salariés travaillant pour la SASU Agir Sécurité et trois pour le magasin Carrefour, dont certaines sont certes laconiques, mais qui relatent toutes que Mme [U] était respecteuse des agents de sécurité, qu'elle ne leur manifestait aucune hostilité, était à leur écoute, faisait ' tout pour que ses agents soient à l'aise sur le site' et leur rendait régulièrement service lorsqu'ils avaient 'besoin de jours ou autres'.
En outre, il résulte du certificat médical que M. [P] présente 'une vulnérabilité structurelle, avec un vécu persécutoire en lien avec une tendance sensitive', le praticien indiquant qu'il a déjà 'présenté des symptômes identiques en 2011, qui ont nécessité une brève prose en charge au CMP".
Aussi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il résulte des éléments produits, pris dans leur ensemble avec les éléments médicaux, que M. [P] n'établit pas matériellement de faits laissant présumer qu'il a subi de la part de sa chef de poste des faits de harcèlement moral. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il lui a alloué à ce titre des dommages et intérêts.
2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination :
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi numéro
2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une autre langue que le français.
En l'espèce, M. [P] prétend que Mme [U] l'a discriminé en raison de son origine, qu'elle tenait en effet des propos racistes et cherchait à faire licencier toutes les personnes composant son équipe qui avaient des origines étrangères.
Cependant, l'intimé ne précisant pas les propos qu'aurait tenus Mme [U] et les témoignages produits étant sur ce point très vagues, il ne présente pas de faits laissant supposer qu'il a subi de la part de sa chef de poste la discrimination alléguée.
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Il en résulte que cette demande indemnitaire ne peut prospérer ainsi que l'a dit le jugement déféré, qui est confirmé de ce chef.
3) Sur la contestation du licenciement et la demande indemnitaire subséquente :
Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En vertu de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul.
En l'espèce, M. [P] étant débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination ne peut utilement dire que son licenciement serait nul pour ces motifs.
C'est enfin vainement qu'il soutient que la rupture est sans cause réelle et sérieuse compte tenu de l'absence de consultation régulière du CSE préalablement au licenciement, puisqu'il est désormais acquis que lorsque le médecin du travail a mentionné expressément, comme en l'espèce, que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel, que l'inaptitude soit ou non d'origine professionnelle (Soc. 8 juin 2022, n° 20.22.500; 16 nov. 2022, n° 21-17.255)
Il en résulte que le salarié doit être débouté de sa contestation et de la demande indemnitaire afférente.
4) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour mauvaise foi :
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, M. [P] prétend que la SASU Agir Sécurité a attendu plus de 7 mois pour lui payer le complément de salaire dû pendant l'accident de travail ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis, celle-ci répliquant qu'elle n'a commis aucune faute et que le salarié n'a souffert d'aucun retard.
Le bonne foi est toujours présumée et l'intéressé ne produit aucun élément permettant de renverser cette présomption. La demande indemnitaire doit dès lors être rejetée par voie confirmative.
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5) Sur les autres demandes :
M. [P], partie succombante, est condamné aux dépens et débouté de ses demandes d'indemnité de procédure. En équité, l'employeur gardera à sa charge les frais irrépétibles engagés à l'occasion de la procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [P] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour discrimination et mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et a rejeté la demande d'indemnité de procédure de l'employeur ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
DÉBOUTE M. [N] [P] de la contestation de son licenciement et de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [N] [P] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [P] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE