Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. C..., Dorger A...,
2°/ Mme Augusta B..., épouse C...
A...,
demeurant ensemble 722, Les Calebassiers IV, bâtiment V2 à Sainte-Clotilde (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), au profit de M. Michel Z..., demeurant ... (Réunion), aux droits duquel se trouvent Mme Z..., son épouse, et ses héritiers, à la suite de son décès le 17 septembre 1990,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Boscheron, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-la Réunion, 10 novembre 1989), statuant en référé, qu'un arrêt du 12 mars 1982, devenu irrévocable, a reconnu l'existence d'une servitude de passage sur le terrain de M. Z... au profit du fonds des époux A... et a ordonné une expertise pour déterminer l'assiette du passage ; que M. Z... a demandé en référé que soit ordonnée une nouvelle expertise pour permettre l'évaluation du préjudice que lui occasionne l'établissement de cette servitude ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ que l'article 808 du nouveau Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en l'espèce, le précédent arrêt du 12 mars 1982 avait commis un expert, à l'effet d'effectuer l'implantation de la servitude de passage, selon les prescriptions de l'article 683 du Code civil, texte qui prescrit de fixer le passage dans l'endroit le moins
dommageable pour le fonds servant ; qu'il s'ensuit que le propriétaire du fonds servant, qui n'établissait aucunement que cette mission d'expertise ait été accomplie et que l'implantation ait été fixée, ne justifiait ni de l'urgence, ni de l'existence d'un différend susceptible de justifier la nouvelle mesure d'expertise sollicitée ; qu'ainsi,
l'arrêt attaqué a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que si l'article 145 du nouveau Code de procédure civile permet d'ordonner une expertise avant tout procès, pour établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, ce texte ne pouvait justifier la mesure ordonnée dès lors que l'arrêt antérieur du 12 mars 1982, statuant au fond, avait confié à un expert la mission précitée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a également violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, constaté l'urgence de l'expertise sollicitée et retenu que la demande qui, fondée sur le droit à indemnisation du débiteur de la servitude, n'avait jamais été formulée dans la procédure antérieure, ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a pu, en l'absence de contestation sérieuse, reconnaître au juge des référés le pouvoir d'ordonner cette mesure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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