Cour de cassation, 10 octobre 1990. 86-45.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.380
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Saint-Amant Tallende (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1986 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de la Société Rank Xerox, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son président directeur général domicilié audit siège,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
de l'ASSEDIC de la région Auvergne, ... (Puy-de-Dôme),
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers ; M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin,, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., notaire, qui désirait acheter le photocopieur RX 600 qu'il avait en location depuis plusieurs années, s'est adressé à M. X..., ingénieur technico-commercial à la société Rank Xérox, qui lui a indiqué que, dans le cadre d'une telle opération dénommée "vente in situ", le tarif Rank Xérox prévoyait un prix de vente de 6 784 francs ; qu'ayant trouvé ce prix trop élevé, M. Y... refusa ; qu'à la même époque, la république d'enfants de Clerlande désirait remplacer son photocopieur Rank Xérox 660 par un photocopieur RX 1020, dont le prix de vente était de 14 872 francs, à la condition que la société Rank Xérox reprenne son matériel 660 ; que d'après le tarif Rank Xérox cette opération dite "trade in" prévoyait un prix de reprise de 1 200 francs ; que, trouvant ce prix trop bas, ce client ne donna pas suite à son projet ; que M. X... prit alors contact avec M. Y... pour savoir s'il acceptait de racheter le photocopieur X 600 de la république d'enfants au prix de 4 000 francs ; que M. Y... accepta mait émit la prétention que ne lui soit pas livré ce photocopieur, préférant garder en qualité de propriétaire le matériel qu'il avait en location ; qu'il régla par contre le prix convenu en un chèque de 4 000 francs à l'ordre de la direction de Clermont-Ferrand de Rank Xérox, la somme étant à porter au crédit de la république d'enfants ; que M. X... avalisa cette opération sans informer la société Rank Xérox, qui vit ainsi rejeter par M. Y... sa facture de location du 20 janvier 1984 dans la croyance où se trouvait ce dernier que le contrat de location avait été résilié ; que, restant à vendre le photocopieur 660 de la république d'enfants demeuré en sa possession, M. X... obtint de son chef de service que ce matériel, qu'il avait faussement présenté comme étant la
propriété de M. Y..., fût transféré vers la
procédure d'occasion ; qu'à la suite de la découverte par la société Rank Xérox de ces faits M. X... a été licencié pour faute grave le 10 février 1984 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, l'aval de l'autorité hiérarchique exclut tout comportement fautif du salarié qui se trouve dans un état de subordination ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il avait reçu l'aval de son supérieur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que, si, ainsi que le mentionne l'arrêt, M. X... avait été autorisé par son chef de service à "transférer vers la procédure d'occasion" le photocopieur 660 de la république d'enfants de Clerlande, qu'il avait d'ailleurs faussement présenté comme étant celui appartenant à M. Y..., il ne résulte par contre pas de ses conclusions écrites qu'il ait également obtenu l'aval de son chef de service pour la combinaison commerciale qui avait précédé ce transfert ; que la cour d'appel n'avait dès lors pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a retenu que cet ingénieur technico-commercial, qui connaissait parfaitement les conditions de vente de la société, avait, en n'appliquant pas les instructions de la société, porté délibérément atteinte à la politique commerciale de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la combinaison commerciale imaginée et réalisée par le salarié en méconnaissance de la politique commerciale de la société ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour priver l'intéressé des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 6 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société anonyme Rank Xerox, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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